FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 15967  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3189
Réponse publiée au JO le :  04/09/1989  page :  3977
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Maitres auxiliaires. remunerations. statut
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'absence de tout dispositif visant a resorber l'auxiliarat dans l'enseignement prive. Dans le cadre des dispositions prevues en matiere de revalorisation de la fonction enseignante, et alors que les MA 2 representent une forte proportion des enseignants du second degre dans l'enseignement prive, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures particulieres pour ameliorer la situation existante.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La situation des maitres des etablissements prives sous contrat assimiles pour leur remuneration aux maitres de l'enseignement public a ete prise en compte dans la reforme du systeme educatif. Dans le cadre de la revalorisation de la fonction enseignante, tous les maitres contractuels et agrees, y compris ceux qui sont remuneres sur des echelles de maitres auxiliaires et les delegues rectoraux, pourront pretendre aux mesures indemnitaires proposees, des lors qu'elles leur sont transposables en application des dispositions legislatives en vigueur, et qu'elles concernent des activites visant a ameliorer l'enseignement. Ainsi la reforme creant l'indemnite de suivi et d'orientation des eleves s'etend naturellement a ces maitres. De meme, si les conditions sont reunies, des indemnites de sujetions speciales et celles pour les activites peri-educatives leur seront versees. D'une maniere generale, les maitres contractuels des etablissements prives remuneres sur des echelles de maitres auxiliaires sont dans une situation moins precaire que les maitres auxiliaires de l'enseignement public puisqu'il ne peut etre mis fin a leurs fonctions que par application de la procedure prevue a l'article 11 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 modifie, apres avis de la decision consultative mixte. S'agissant des promotions et de l'acces aux echelles de titulaires, il faut rappeler que l'acces a l'echelle des adjoints d'enseignement charges d'enseignement, prevu par le decret no 64-217 du 10 mars 1964 a un caractere permanent et est subordonne a une simple inspection pedagogique speciale. Un effort significatif est prevu pour accelerer le rythme des inspections et permettre la promotion effective de 1 500 maitres par an. De meme, un certain nombre de maitres des etablissements d'enseignement prives ont pu durant les annees scolaires 1986-1987 et 1987-1988, etre mis a l'echelonnement indiciaire des professeurs de lycee professionnel du premier grade par le biais de deux listes d'aptitude exceptionnelles, en application du decret no 86-1232 du 2 decembre 1986. L'effort qui a ete fait au budget 1989 pour developper les possibilites pour les maitres contractuels d'acceder aux echelles indiciaires des professeurs agreges ou certifies, des professeurs de lycee professionnel de premier ou de deuxieme grade des lors qu'ils subissent avec succes les epreuves des differents concours prevus par les decrets no 86-1232 du 2 decembre 1986 modifie et no 86-1242 du 5 decembre 1986 sera poursuivi au budget 1990. Par ailleurs, une mesure exceptionnelle d'acces a une echelle de remuneration correspondant a celle des professeurs de lycee professionnel du premier grade est prevue, apres verification de leur qualification pedagogique, en faveur des maitres contractuels qui, retribues sur des echelles d'auxiliaires de troisieme et de quatrieme categories, justifient de quinze ans d'anciennete de services effectifs. Cette mesure, qui concernera 2 500 maitres, sera etalee sur cinq ans a compter de la rentree de 1990. Quant aux maitres d'education physique et sportive ne possedant par les titres requis par l'arrete du 21 octobre 1975 modifie en vue d'acceder a l'echelle des adjoints d'enseignement charges d'enseignement, ils auront la possibilite de solliciter une inspection pedagogique speciale des lors qu'ils justifient d'un classement dans la deuxieme categorie des maitres auxiliaires.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O