FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16032  de  M.   Lajoinie André ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/07/1989  page :  3298
Réponse publiée au JO le :  11/09/1989  page :  4074
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Voirie
Analyse :  Chemins ruraux. loi trentenaire d'utilisation. reforme
Texte de la QUESTION : M Andre Lajoinie expose a M le ministre de l'interieur que l'ordonnance du 7 janvier 1959 a transfere aux communes la propriete des chemins ruraux. Or, nombre de ces chemins ruraux n'ont pu etre entretenus et les exploitants voisins les ont parfois utilises comme terrains de pature ou d'exploitation. En vertu de la loi trentenaire d'utilisation, la propriete de ces chemins peut echapper aux communes a mesure de leur utilisation effective. Cette hypothese pose un grave probleme aux communes rurales qui, d'une part, n'ont pas les moyens d'entretenir ces chemins ni de faire des proces en serie a leurs utilisateurs indus et qui, d'autre part, ont des projets d'une nouvelle mise en valeur de ces chemins sous forme, par exemple, de sentiers de randonnee favorable au developpement du tourisme rural. Il lui demande donc s'il pense necessaire de prendre des mesures pour eviter que la loi trentenaire n'empeche cette utilisation nouvelle des chemins ruraux en les faisant echapper a la propriete des communes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La repartition entre voies communales et chemins ruraux a ete etablie par l'ordonnance no 59-115 du 7 janvier 1959 portant reforme de la voirie des collectivites locales. La distinction entre les deux reseaux repose en droit sur le critere de la domanialite ; en effet, les voies communales appartiennent au domaine public de la commune, alors que les chemins ruraux font partie du domaine prive de celle-ci. A ce titre, ils sont prescriptibles et alienables dans les memes conditions que les autres biens prives des communes et peuvent donc etre acquis par le biais de la prescription trentenaire. Les litiges les concernant relevent de la competence des tribunaux judiciaires. Cette distinction implique donc l'existence de statuts juridiques differents, fixes respectivement, pour les voies communales par le decret no 64-262 du 14 mars 1964 modifie, et pour les chemins ruraux par le decret no 69-897 du 18 septembre 1969, explicite par la circulaire du 18 decembre 1969. Il n'est pas envisage dans l'immediat de proceder a une modification de la reglementation precitee. Les maires ne sont pas demunis de moyens juridiques pour faire face aux risques d'appropriation des chemins ruraux rappeles par l'honorable parlementaire du fait de leur abandon ou de leur defaut d'entretien par la commune. Les maires disposent a cet effet des moyens prevus a l'article 64 du code rural,selon lequel, l'autorite municipale est chargee de la police et de la conservation des chemins ruraux. L'ouverture a la circulation publique des chemins ruraux conditionne en outre l'exercice sur ces voies des pouvoirs generaux du maire en matiere de police. Dans ces conditions, le soin de veiller au respect de l'affectation des chemins ruraux a l'usage du public appartient exclusivement a l'autorite municipale. Ainsi, lorsqu'un particulier degrade un chemin rural, l'usurpe sur sa largeur ou encore entrave la liberte de passage, le maire peut dresser ou faire dresser proces-verbal en vertu des dispositions des articles R 26-5 et 15e et R 29 du code penal. Il convient de noter que les chemins ruraux ne relevent pas du regime de la contravention de voirie ; leur protection se trouve de fait assuree par ces seuls articles. Les contrevenants sont passibles d'une amende et en cas de recidive d'une peine de prison. La circulaire susvisee du 18 decembre 1969 donne toutes precisions utiles en matiere.
COM 9 REP_PUB Auvergne O