FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16059  de  M.   Thien Ah Koon André ( Non-Inscrit - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  24/07/1989  page :  3285
Réponse publiée au JO le :  08/01/1990  page :  116
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Anciens combattants originaires des DOM enterres en metropole. famille venant se recueillir. frais de transport
Texte de la QUESTION : M Andre Thien Ah Koon attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur la disparite de traitement entre des ascendants qui ont perdu un membre de leur famille et qui est enterre en metropole. En effet, si les ascendants, originaires d'un des pays du Maghreb, ont droit a un billet gratuit pour se rendre en metropole afin de se recueillir sur la tombe de leur parent, les ascendants originaires des DOM ne beneficient pas de la prise en charge de leur billet d'avion. Il lui demande de bien vouloir prendre les dispositions tendant a aligner le regime des ascendants originaires des DOM sur celui des ascendants originaires des pays du Maghreb.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle a l'honorable parlementaire qu'il n'existe pas de discrimination pour le remboursement aux familles des morts des voyages effectues sur les tombes en fonction du lieu de residence habituelle des interesses. Les conditions de prise en charge des voyages effectues par les familles, notamment les ascendants des 1er et 2e degres, pour se recueillir sur les lieux de deces ou de disparition d'un de leurs descendants ont ete fixees par l'article 12 de la loi du 6 aout 1948, codifie a l'article L 516 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, et par l'article 32 du decret du 25 mars 1949 codifie a l'article R 571. Il n'est pas envisage, dans les circonstances actuelles, de modifier cette reglementation en application depuis plus de quarante ans. En outre, actuellement, d'autres categories de beneficiaires que les ressortissants du code des pensions militaires d'invalidite obtiennent des reductions tarifaires substantielles consenties par les compagnies aeriennes pour favoriser une meilleure utilisation des equipements collectifs, notamment pendant les periodes creuses. Les reductions tarifaires qui sont consenties par les societes de transports publics au profit de certaines categories d'usagers a la suite d'accords avec l'Etat ou toute autre collectivite publique font l'objet d'une contrepartie financiere pour compenser le manque a gagner resultant de l'application de telles conventions. A cet effet, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a prevu une ligne budgetaire dont les credits (environ 63 MF) sont affectes a de tels remboursements. Les avantages tarifaires supplementaires qui seraient negocies auraient pour consequence de reduire la participation de l'usager au financement des transports publics au detriment du contribuable.
NI 9 REP_PUB Réunion O