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Texte de la QUESTION :
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M Edouard Frederic-Dupont attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que l'article L 74 du code electoral dont l'application ne peut etre que stricte (comme l'a rappele, debut 1989, une circulaire du ministere de l'interieur), interdit l'exercice du droit de vote par procuration si le mandataire n'est pas porteur du volet de procuration dit « volet mandataire » qui lui est destine. Lors de l'etablissement de la procuration, ce volet est transmis au mandataire, en recommande, par le canal des PTT, a la diligence de l'autorite judiciaire devant laquelle la procuration a ete etablie. Or il en resulte parfois, surtout si la procuration est etablie peu de jours avant le scrutin, comme l'autorisent les textes, que le mandataire absent lors du passage du facteur, decouvre l'avis de recommande relatif a ce volet de procuration seulement la veille du scrutin a une heure ou les bureaux de poste sont fermes. M Frederic-Dupont, auquel plusieurs dizaines d'electeurs ont signale cet inconvenient a la suite des scrutins des derniers mois, lui demande s'il compte envisager, a l'avenir, de faire assurer une permanence, les jours d'election, dans les bureaux de poste qui detiennent des « volets mandataire » en instance. Ainsi, a Paris, une seule permanence pourrait etre assuree par arrondissement. Cette permanence pourrait etre tenue d'autant plus facilement que les services postaux ont deja l'obligation d'acheminer en mairie, jusque et y compris le jour du scrutin, les volets de procuration destines a l'administration municipale, dits « volets mairie ».
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article R 75 du code electoral, l'autorite devant laquelle est dressee la procuration adresse, par la poste, en recommande, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste electorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire. L'article L 75 du meme code dispose que le mandataire doit presenter a son entree dans la salle du scrutin sa carte electorale et sa procuration pour pouvoir participer au vote. L'instruction du ministre de l'interieur no 76-28 du 23 janvier 1976, mise a jour le 1er fevrier 1989, relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration, precise que l'autorite habilitee a etablir la procuration doit adresser les volets de procuration sans delai aux destinataires. Le ministere des postes, des telecommunications et de l'espace, pour sa part, rappelle a ses agents lors de chaque consultation generale les dispositions specifiques a prendre pour l'acheminement et la distribution prioritaires de ces documents. Il n'en demeure pas moins que la procedure de l'envoi en recommande prevue par le code electoral impose au mandataire, soit d'etre present a son domicile lors du passage du prepose, soit de se rendre au bureau de poste dont il releve pour en prendre possession. L'ouverture des bureaux de poste les dimanches jours d'election, suggeree par l'honorable parlementaire, pour permettre aux mandataires de retirer les volets de procuration qui leur sont destines et qui ont ete adresses tres peu de temps avant le scrutin, devrait concerner tous les etablissements postaux afin de respecter le principe d'egalite de tous les citoyens devant la loi. Une telle hypothese avait ete envisagee lors de l'intervention de la loi no 75-1329 du 31 decembre 1975 modifiant certaines dispositions du code electoral, mais n'avait pas ete retenue compte tenu de la charge considerable que cette solution representerait, tant lors des elections generales que lors des elections partielles, pour un nombre de plis tres reduit. Au surplus, il est toujours possible a une personne de donner une procuration postale a un tiers pour retirer un pli recommande mis en instance au bureau de poste. Ce service gratuit offert par l'administration postale est d'un interet evident en periode electorale, notamment si le mandant ne s'est pas prealablement preoccupe de la parfaite disponibilite de son mandataire. Il est rappele enfin que les procurations de vote peuvent etre etablies a tout moment de l'annee, cette facilite n'empechant pas le vote personnel de l'electeur le jour du scrutin dans la commune ou il est inscrit. Il n'est pas des lors envisage de modifier les dispositions en vigueur pour une procedure de vote qui doit rester exceptionnelle et dont les beneficiaires seront encore moins nombreux, en raison de l'abrogation par la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988 des dispositions de l'article L 71-III du code electoral qui prendra effet a compter du 1er mars 1990.
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