FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16109  de  M.   Gourmelon Joseph ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  24/07/1989  page :  3303
Réponse publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5597
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Calcul. animateurs des camps d'adultes handicapes
Texte de la QUESTION : M Joseph Gourmelon appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les divergences d'appreciation de differentes URSSAF concernant le calcul des cotisations sociales applicables aux indemnites versees aux animateurs des camps d'adultes handicapes. Certaines admettent que l'arrete du 11 octobre 1976 est applicable, d'autres ne l'admettent pas. En consequence, il lui demande, compte tenu de l'interet social et economique du probleme s'il envisage une clarification de la reglementation, celle-ci devant indiquer clairement que la dependance physique et mentale des handicapes adultes permet de les assimiler, quant a l'encadrement dont ils ont besoin, a des mineurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'arrete du 11 octobre 1976 constitue une forfaitisation de l'assiette de cotisations de securite sociale pour les animateurs de centres de loisirs recrutes a titre temporaire et non benevoles. Ces dispositions favorables ne sont applicables, ainsi que l'expose l'article 1er de l'arrete du 11 octobre 1976, qu'a l'encadrement des mineurs, handicapes ou non, inscrits dans les centres de vacances a l'occasion de leurs conges scolaires. L'objet de l'arrete est la simplification du calcul des charges sociales pour les etudiants assurant temporairement, et contre une remuneration modeste, des taches d'encadrement dans les centres de vacances pendant les conges scolaires ; il ne peut viser la situation de professionnels, dont l'activite consiste en la prise en charge permanente de personnes handicapees. Il s'agit d'un probleme qui ne peut etre regle par la meme voie sans leser les droits sociaux de ces professionnels. De plus, le refus d'etendre le benefice de l'arrete du 11 octobre 1976 a l'encadrement des adultes handicapes se justifie par la volonte de ne pas creer une inegalite entre les structures pour handicapes selon le caractere permanent ou temporaire de leur activite. Neanmoins, le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale a engage une reflexion afin de prendre en compte les difficultes que rencontrent les associations organisant des centres de vacances pour handicapes.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O