FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16189  de  M.   Dhinnin Claude ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  24/07/1989  page :  3305
Réponse publiée au JO le :  27/11/1989  page :  5247
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Placement d'office en hopital. frais de sejour. prise en charge par l'Etat
Texte de la QUESTION : M Claude Dhinnin expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale qu'une personne a ete internee en placement d'office dans l'hopital d'une ville du Nord pendant un peu plus d'un an et en est sortie par arret de la Cour d'appel de Douai a la mi-novembre 1988. Depuis, le directeur du centre hospitalier demande le paiement de trois titres de recette emis a son encontre pour le reglement du forfait journalier, l'ensemble se montant a plus de 10 000 francs. Il lui demande si les personnes placees d'office ou a titre volontaire, c'est-a-dire internees contre leur gre, dans un but de protection de la societe, doivent payer le forfait journalier. Il appelle son attention sur le fait que l'article L 353 du code de la sante publique precise que les frais non pris en charge par les caisses d'assurance maladie sont a la charge de l'Etat. Il lui fait en outre remarquer qu'il ne parait pas equitable que des personnes deja lourdement frappees par leur eventuel etat d'alienation et privees de liberte pour preserver l'ordre public et la surete des personnes se voient en plus contraintes de payer une partie des frais de ce qui peut etre considere comme une mesure de surete speciale a l'egard des alienes et qui devraient donc rester a la charge de l'Etat.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives a la securite sociale instaure un forfait journalier supporte par les personnes admises dans les etablissements hospitaliers et medicosociaux, a l'exclusion des etablissements vises aux articles 52-1 et 52-3 de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970, et a l'article 5 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975. Les cas d'exoneration prevus par la reglementation ne visent pas les personnes hospitalisees pour troubles mentaux. L'article L 353 du code de la sante publique n'a jamais permis de faire payer a l'Etat le forfait journalier, il mettait a la charge de l'Etat a la suite de la decentralisation les depenses de psychiatrie dites extra-hospitalieres et correspondant au developpement de prises en charge exterieures a l'etablissement hospitalier. L'article L 353 est abroge de fait par l'article 79 de la loi no 85-1403 du 30 decembre 1985 qui met a la charge de l'assurance maladie l'ensemble des actions de lutte contre les maladies mentales. Toutes les personnes hospitalisees en psychiatrie, meme sous contrainte par l'autorite administrative ou a la demande de l'entourage, le sont pour etre soignees et doivent donc acquitter le forfait journalier.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O