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Rubrique :
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DOM-TOM
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Tête d'analyse :
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Antilles Guyane : collectivites locales
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Analyse :
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Personnel. Centre national de la fonction publique territoriale. fonctionnement. delegations regionales. creation
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Texte de la QUESTION :
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M Ernest Moutoussamy attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le refus du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) d'appliquer dans les trois regions d'outre-mer de la zone Antilles-Guyane et notamment dans celles des Antilles (Guadeloupe et Martinique) la loi no 84-594 du 12 juillet 1984. En effet, l'article 14 de cette loi prevoit que le conseil d'administration du CNFPT cree sur l'ensemble du territoire national deux sortes de delegations (interdepartementales ou regionales) de cet etablissement, la possibilite de deconcentration dans un ressort interregional n'etant pas prevue par la loi, tandis que son decret d'application no 87-811 du 5 octobre 1987 lui fait l'obligation corollaire, en son article 50, alinea 4, d'en designer leurs delegues respectifs avant le 11 mars 1988. Si, par une deliberation reguliere et creatrice de droits, le conseil d'administration du CNFPT a bien cree le 14 janvier 1988 les trois delegations regionales monodepartementales de Guadeloupe, Guyane, Martinique, il a ensuite, en violation des regles regissant le retrait des actes administratifs, rapporte cette creation par une deliberation contraire du 19 mai 1988 au profit de la creation d'une unique circonscription regroupant trois regions (Guadeloupe, Guyane, Martinique), mais contrevenant a l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 dont il a ete precise qu'elle n'avait pas prevu de structures interregionales. De meme, s'agissant de la designation des trois delegues regionaux des trois regions d'outre-mer du CNFPT crees le 14 janvier 1988 par son conseil d'administration, apres s'etre accorde sur leurs noms lors de cette meme reunion du 14 janvier 1988, ce conseil en a reporte leur designation de reunion en reunion jusqu'a celle du 19 mai 1988 supprimant les trois delegations regionales concernees et, par voie de consequence, rendant sans objet ces designations. Ce refus caracterise des instances dirigeantes du CNFPT d'appliquer la loi sur une partie du territoire national constitue une illegalite flagrante et deliberee. Il lui demande s'il envisage d'agir aupres de la direction du CNFPT, notamment par son service exterieur charge du controle de la legalite des actes de cet etablissement public, la prefecture territorialement competente, pour qu'enfin en cette affaire le CNFPT conforme ses actes au droit et qu'il soit mis un terme aux illegalites - prejudiciables a ses usagers - du fonctionnement d'un service public aux Antilles-Guyane.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La creation des delegations interdepartementales ou regionales du centre national de la fonction publique territoriale releve de la seule competence du conseil d'administration de ce centre, conformement aux dispositions de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 relative a la formation des agents de la fonction publique territoriale. L'article 50 du decret du 5 octobre 1987, relatif au centre national de la fonction publique territoriale, prevoit que dans un delai de trois mois a compter de son installation, le conseil d'administration du centre determine le ressort territorial et le siege de ses delegations regionales ou interdepartementales, et designe les delegues. En application de ces dispositions, le conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale a decide par deliberation en date du 14 janvier 1988, de creer une delegation dans chacune des regions monodepartementales de Guyane, Martinique et Guadeloupe, conformement aux voeux exprimes par les elus des Antilles. Toutefois, il n'a pas designe les delegues dans le delai prescrit. Par une nouvelle deliberation en date du 19 mai 1988, le meme conseil d'administration a decide, a l'unanimite, de rapporter sa deliberation du 14 janvier, recreant ainsi une delegation Antille-Guyane telle qu'elle existait avant la dissolution du centre de formation des personnels communaux. Cette situation sur laquelle les representants de l'Etat n'ont pas de prise en raison de l'autonomie administrative et financiere octroyee par le legislateur au centre national de la fonction publique territoriale, pourrait trouver une issue prochainement. En effet, l'article 27 du decret du 5 novembre 1987 precise qu'a chaque renouvellement general des conseils municipaux et dans un delai maximum de trois mois a compter de l'installation des representants des communes au conseil d'administration du centre, celui-ci designe les delegues des instances locales. Il appartiendra donc au conseil d'administration, qui sera renouvele en 1989, de decider des eventuelles restructurations necessaires et de leurs consequences financieres.
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