FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16208  de  M.   Péricard Michel ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  24/07/1989  page :  3305
Réponse publiée au JO le :  29/10/1990  page :  5032
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Personnes ayant travaille en France. personnes ayant travaille en Afrique du Nord. disparites
Texte de la QUESTION : M Michel Pericard appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'interet qui s'attacherait a faire disparaitre la disparite existant entre les regimes d'assurance vieillesse applicables aux travailleurs ayant exerce leur activite en France d'une part, a ceux qui l'ont exercee en Afrique du Nord d'autre part. Il apparait, en effet, que la stricte application des articles R 742-34 et R 742-30 du code de la securite sociale desavantage un salarie ayant travaille en Afrique du Nord par rapport a un salarie ayant travaille en France pour la meme periode, avec le meme salaire. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de remedier a cette disparite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Feuillets Il n'y a pas de disparite de situations au regard de l'assurance vieillesse entre les salaries ayant travaille respectivement en Afrique du Nord et en France. En revanche, elle peut exister entre une personne rachetant des cotisations d'assurance vieillesse dans le regime general au titre d'une periode donnee - periode accomplie en Afrique du Nord ou en metropole - et une personne ayant cotise en temps reel pendant la meme periode. En effet, les personnes rachetant des cotisations dans la premiere classe de cotisation au titre d'annees incluses dans la periode 1930-1956 percoivent, au titre de ce rachat, un supplement de pension inferieur a celui des personnes qui ont cotise en temps reel au salaire plafond pendant la meme periode. Cette disparite trouve son origine dans le mode de fixation du montant de la cotisation de rachat. Les cotisations de rachat sont calculees, sur la base des salaires forfaitaires existant pour chaque classe de cotisation, par application a cette assiette forfaitaire d'un taux de cotisations, puis du coefficient de revalorisation des pensions correspondant a la periode rachetee. Or, l'application de ces coefficients de revalorisation, particulierement eleves durant la periode couvrant les annees 1930 a 1956, aux plafonds des cotisations en vigueur au cours de cette meme periode, aurait conduit a fixer des montants de rachat particulierement importants pour les personnes relevant de l'actuelle premiere classe de cotisants au sens de l'arrete du 11 decembre 1970. C'est afin de limiter la charge des personnes effectuant ces rachats que l'arrete precite a fixe le montant maximum des cotisations a l'assurance volontaire pour cette periode a un niveau inferieur a celui des cotisations obligatoires applicables aux assures ayant cotise en temps reel. Il convient de rappeler qu'aucun texte ne pose en principe que le droit au rachat des cotisations ouvrieres d'assurance vieillesse dues pour une periode de travail a l'etranger aurait pour objet de retablir les droits a pension des personnes concernees au niveau qu'ils auraient atteint si les cotisations avaient ete acquittees en temps reel.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O