FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16226  de  M.   Noir Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  31/07/1989  page :  3368
Réponse publiée au JO le :  24/09/1990  page :  4531
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Syndicats representatifs. creation
Texte de la QUESTION : M Michel Noir attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses par le contenu de la circulaire DRT no 13 en date du 30 novembre 1984. Il ressort, en effet, de cette circulaire que les services ministeriels accordent aux salaries qui ont exerce des fonctions syndicales au cours de leur vie active la possibilite de continuer a oeuvrer au sein de ce syndicat, ce qui constitue une excellente chose. Par contre, il s'etonne de constater que cette circulaire ne reconnait pas a des retraites n'ayant pas exerce une activite syndicale au temps de leur vie professionnelle la possibilite de constituer des syndicats de retraites independants et specifiques. Compte tenu des problemes actuels que rencontrent l'ensemble des retraites, notamment pour le maintien de leur pouvoir d'achat, il estime que cette distinction est a la fois facheuse et depassee. En consequence, il lui demande s'il envisage de modifier cette circulaire en introduisant davantage de souplesse dans un systeme qui tend a creer une discrimination qui n'a pas lieu d'etre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise que la loi a donne comme objet aux syndicats professionels, depuis 1884, de regrouper des personnes exercant la meme profession, des metiers similaires ou des metiers connexes, concourant a l'etablissement de produits determines afin de proceder a l'etude et a la defense de leurs droits et de leurs interets materiels et moraux, tant collectifs qu'individuels (art L 411-1 et L 411-2 du code du travail). Tel n'est pas le cas des retraites qui n'exercent plus d'activite professionnelle. S'ils ne peuvent, en consequence, constituer a eux seuls une organisation syndicale, il leur a toutefois ete reconnu le droit soit de continuer a faire partie d'un syndicat professionnel soit d'adherer a un tel syndicat, dans la mesure ou ils ont exerce une activite professionnelle pendant au moin un an (art L 411-7 du code du travail). Il importe en effet que les personnes qui quittent la vie active restent le plus possible associees au monde du travail dans leur reflexion, leur demarche et leurs revendications. En revanche, il n'apparait ni souhaitable ni conforme a l'esprit de la loi de favoriser la creation de syndicats qui ne trouvent pas leurs racines dans le monde du travail. Les organisations representatives ont par ailleurs interet a accueillir ou conserver dans leurs rangs les retraites, qui peuvent leur apporter leur experience en meme temps que leurs propres revendications et leur permettre d'apprehender l'ensemble des problemes du monde du travail, parmi lesquels ceux lies a la preretraite et a la retraite. C'est ainsi que les grandes confederations syndicales de salaries ont cree, en leur sein, une structure regroupant leurs adherents retraites et permettant la prise en compte de leurs interets specifiques sans que soit rompu le lien avec les salaries exercant une activite professionnelle. Rien ne s'oppose, en revanche, a ce que des retraites se regroupent dans le cadre d'associations de la loi du 1er juillet 1901. Pour ces raisons, il n'apparait pas opportun au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de modifier le droit positif en vigueur.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O