Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 12 de l'ordonnance no 59-33 du 5 janvier 1959 a supprime la categorie des concessions centenaires dans les cimetieres. Desormais l'article L 361-13 du code des communes modifie dispose que « les communes peuvent, sans toutefois etre tenues d'instituer l'ensemble des categories ci-apres enumerees, accorder dans leurs cimetieres des concessions temporaires accordees pour quinze ans au plus ; des concessions trentenaires ; des concessions cinquantenaires ; des concessions perpetuelles ». L'honorable parlementaire precise dans sa question que des communes ont pu, depuis la suppression de cette categorie de concession privative, accorder, sans aucun fondement juridique, des concessions centenaires. Il est envisageable, pour regulariser ces situations, de faire application de l'article L 361-16 du code des communes qui precise que « les concessions sont convertibles en concession de plus longue duree. Dans ce cas, il est defalque du prix de concession une somme egale a la valeur que represente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore a courir jusqu'a son expiration ». Il est par ailleurs confirme a l'honorable parlementaire que les concessions centenaires entrent bien dans le champ de la procedure de reprise des concessions abandonnees comme le precise la circulaire no 75-251 du 16 mai 1975 et telle que cette procedure est definie par les articles L 361-17, L 361-18 et R 361 a R 361-34 du code des communes.
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