FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16265  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  31/07/1989  page :  3355
Réponse publiée au JO le :  25/09/1989  page :  4280
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Batiments insalubres ou menacant ruine
Analyse :  Pouvoirs du maire
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si le maire peut proceder, sans l'accord du proprietaire concerne, a une visite d'un batiment menacant ruine, en application de l'article L 511-1 du code de la construction et de l'habitation ; de bien vouloir lui preciser si la procedure codifiee aux articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est applicable lorsque le peril consiste en la menace d'effondrement des parties internes (escalier, planchers) d'un batiment inhabite ; de bien vouloir lui indiquer la procedure a observer par le maire a l'encontre des batiments vacants et sans maitre menacant ruine.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 511-1 du code de la construction et de l'habitation investit le maire d'un droit general de visite des immeubles a l'effet de rechercher et de verifier l'etat de solidite de tout mur, batiment ou edifice lorsqu'il a eu connaissance que ceux-ci n'offrent pas la garantie de solidite necessaire au maintien de la securite publique. Le maire doit donc intervenir chaque fois qu'il y a danger pour les passants, pour les occupants de l'immeuble, ou pour toute personne susceptible d'y penetrer. Ainsi, la jurisprudence a confirme qu'il peut s'agir d'un edifice situe en bordure de la voie publique, ou bien situe en bordure d'une voie privee ouverte au public (CE, 27 novembre 1970, Delle Cavignac, Rec. Tab. p 956), d'un edifice situe dans un jardin (CE, 21 avril 1943, Renard-Tudot, Rec. Lebon p 425), d'un immeuble dont l'etat interieur entraine un risque d'effondrement ou n'offre pas la garantie de solidite necessaire pour la securite des occupants (CE, 18 fevrier 1955, ville de Nanterre, Rec. Lebon p 95), des parties communes d'un immeuble telles que boutiques, cours, vestibules, escaliers, entrees considerees comme ouvertes au public, dans la mesure ou des personnes (encaisseurs, preposes, livreurs, etc), peuvent etre amenees a y penetrer, ou meme d'un immeuble inhabite lorsqu'il est accessible (CE, 26 fevrier 1960, Dame Bonono, RPDA, no 122, p 64). Lorsqu'il s'agit d'immeubles vacants et sans maitre menacant ruine, c'est-a-dire regulierement abandonnes, ceux-ci appartiennent a l'Etat (art 539 et 713 du code civil - art L 25 du code du domaine de l'Etat), et rien ne s'oppose a ce que le maire fasse usage des pouvoirs speciaux que lui confere l'article L 511-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, si l'immeuble n'a plus de proprietaire connu et que l'Etat ne l'a pas encore apprehende selon les dispositions des articles precites, le maire doit alors faire usage de ses pouvoirs normaux de police (CE 16 janvier 1953, Picoreau : Rec. Lebon p 18).
RPR 9 REP_PUB Lorraine O