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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 511-1 du code de la construction et de l'habitation investit le maire d'un droit general de visite des immeubles a l'effet de rechercher et de verifier l'etat de solidite de tout mur, batiment ou edifice lorsqu'il a eu connaissance que ceux-ci n'offrent pas la garantie de solidite necessaire au maintien de la securite publique. Le maire doit donc intervenir chaque fois qu'il y a danger pour les passants, pour les occupants de l'immeuble, ou pour toute personne susceptible d'y penetrer. Ainsi, la jurisprudence a confirme qu'il peut s'agir d'un edifice situe en bordure de la voie publique, ou bien situe en bordure d'une voie privee ouverte au public (CE, 27 novembre 1970, Delle Cavignac, Rec. Tab. p 956), d'un edifice situe dans un jardin (CE, 21 avril 1943, Renard-Tudot, Rec. Lebon p 425), d'un immeuble dont l'etat interieur entraine un risque d'effondrement ou n'offre pas la garantie de solidite necessaire pour la securite des occupants (CE, 18 fevrier 1955, ville de Nanterre, Rec. Lebon p 95), des parties communes d'un immeuble telles que boutiques, cours, vestibules, escaliers, entrees considerees comme ouvertes au public, dans la mesure ou des personnes (encaisseurs, preposes, livreurs, etc), peuvent etre amenees a y penetrer, ou meme d'un immeuble inhabite lorsqu'il est accessible (CE, 26 fevrier 1960, Dame Bonono, RPDA, no 122, p 64). Lorsqu'il s'agit d'immeubles vacants et sans maitre menacant ruine, c'est-a-dire regulierement abandonnes, ceux-ci appartiennent a l'Etat (art 539 et 713 du code civil - art L 25 du code du domaine de l'Etat), et rien ne s'oppose a ce que le maire fasse usage des pouvoirs speciaux que lui confere l'article L 511-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, si l'immeuble n'a plus de proprietaire connu et que l'Etat ne l'a pas encore apprehende selon les dispositions des articles precites, le maire doit alors faire usage de ses pouvoirs normaux de police (CE 16 janvier 1953, Picoreau : Rec. Lebon p 18).
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