FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16275  de  M.   Longuet Gérard ( Union pour la démocratie française - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  31/07/1989  page :  3334
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  301
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Incapables majeurs
Analyse :  Placement d'office et placement volontaire. reglementation
Texte de la QUESTION : M Gerard Longuet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre des affaires etrangeres, sur son souhait de connaitre les grandes lignes du dispositif juridique adopte par l'Allemagne federale en vue d'assurer la protection des majeurs au sens des articles 488 et suivants du code civil francais ainsi que les principales modalites et les services de financement consacres a la bonne execution de ces mesures afin d'engager un rapprochement des legislations francaise et allemande.
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o L'interdiction des majeurs est regie par l'article 6, leur tutelle et leur curatelle par les articles 1986 a 1921 du code civil ainsi que par l'article 54 du code de protection de la jeunesse. Le regime est analogue a celui applicable aux mineurs sous tutelle. Le tuteur doit prendre soin de la personne du pupille et ne peut disposer librement des biens qu'il administre. 2o Le gouvernement federal a depose recemment un projet de loi visant a reformer le droit de tutelle et de curatelle des majeurs. Ce projet a ete soumis au Bundestag le 23 juin 1989. Il est actuellement examine par la commission des affaires juridiques. On s'attend a ce que le projet, approuve par les principaux partis politiques, soit adopte l'annee prochaine avant la fin de la legislature. 3o L'objectif de la reforme est de permettre aux majeurs incapables (souvent des personnes agees) de mener leur vie dans la liberte et la dignite, selon leurs desirs, meme s'ils n'ont plus la possibilite de s'occuper eux-memes completement de la marche de leurs affaires. Selon les auteurs du projet, l'assistance personnalisee doit prendre le pas sur l'administration anonyme des interets. Desormais, le fait qu'elle soit assistee n'aura plus d'effets automatiques sur la capacite juridique d'une personne. Les limitations a cette capacite devraient etre prononcees par le tribunal. Il ne sera plus possible de soumettre a autorisation la volonte de contracter un mariage ou les volontes testamentaires. La decision ne relevera en ce domaine que de la capacite de discernement de la personne assistee. Le curateur n'accomplira que les actes pour lesquels la personne assistee a besoin d'un soutien. La personne incapable pourra designer elle-meme son curateur. La duree maximale du regime ne pourra exceder cinq ans. 4o Des incitations financieres permettent le dedommagement forfaitaire des frais encourus par les tuteurs et les curateurs. Le cout de cette mesure est evalue a 200 millions de deutschemark. La mise au point des dispositions financieres n'est pas achevee.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O