FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16345  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  31/07/1989  page :  3363
Réponse publiée au JO le :  06/11/1989  page :  4934
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais de transport
Analyse :  Remboursement
Texte de la QUESTION : M Jean Charroppin appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des personnes atteintes de maladie longue duree vis-a-vis de la securite sociale. En effet, sur deux points particuliers, ces personnes, qui sont prises en charge a 100 p 100, devraient beneficier de mesures complementaires : leur transport en ambulance ou en vehicule sanitaire leger, dans un rayon de 20 kilometres a partir de leur domicile, est exclu du tiers payant. Elles doivent donc, dans ce cas precis, avancer des sommes qui leur seront remboursees ulterieurement par la securite sociale. Par ailleurs, lorsque ces memes malades ont du etre traites dans un centre eloigne de leur domicile, et doivent y retourner pour des controles, leurs frais de transport en ambulance ou vehicule sanitaire leger sont pris en charge pendant trois mois seulement. Au-dela de ce delai, ils ne sont plus rembourses et ces malades sont censes se faire soigner sur place, ce qui est la plupart du temps illogique et impossible car, s'ils ont du aller dans un centre eloigne, c'est qu'ils ne pouvaient trouver sur place les soins specialises et les equipements necessaires au traitement de leur affection, et ils doivent generalement etre suivis pendant des mois, voire plusieurs annees. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir accorder a cette categorie de malades le tiers payant pour les transports en ambulance ou vehicule sanitaire leger de faible kilometrage et le remboursement dans les memes conditions des frais de transports pour se rendre aux centres qui les ont traites initialement sans restriction de temps.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de la reglementation actuelle, les assures sociaux peuvent beneficier de la dispense d'avance des frais correspondant a leurs transports sanitaires effectues soit par ambulance, auquel cas aucun seuil de depense n'est requis, soit par vehicule sanitaire leger. Dans ce dernier cas, le tiers payant n'est consenti que pour un service correspondant a trois aller-retour, une course de 40 kilometres ou une hospitalisation. Ainsi tous les transports en ambulance peuvent faire l'objet d'une dispense d'avance des frais des lors que l'ambulancier adhere a la convention type prevue par l'article 8 de la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative a l'aide medicale urgente et aux transports sanitaires, d'harmoniser le critere d'acces au tiers payant pour les transports effectues par ambulance et vehicule sanitaire leger en retenant un seuil de depense equivalent au prix d'un forfait ambulance en zone D soit 191 francs en 1989. Par ailleurs, conformement a l'accord intervenu le 24 novembre 1988 entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries et les representants nationaux professionnels des ambulanciers, les caisses primaires d'assurance maladie sont autorisees a rembourser les frais de transport exposes par les assures sociaux pour des soins consecutifs a une hospitalisation dans un delai de trois mois suivant la date de sortie de l'etablissement. Il n'est pas envisage d'elargir davantage le champ d'application de la prise en charge des transports lies a une hospitalisation prevue par le decret no 88-678 du 6 mai 1988. En vertu de ce decret, les personnes reconnues atteintes d'une affection de longue duree ont en outre la possibilite d'etre remboursees de leurs frais de transport au titre des traitements prescrits en application de l'article L 324-1, des deplacements effectues sur une distance de plus de 150 kilometres et des transports en serie vers un lieu distant de plus de 50 kilometres.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O