FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16353  de  M.   Alphandery Edmond ( Union du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  31/07/1989  page :  3340
Réponse publiée au JO le :  29/01/1990  page :  435
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe professionnelle
Analyse :  Ecretement. conditions d'attribution. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Edmond Alphandery attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur le cas particulier suivant : un contribuable exploitait une entreprise individuelle comportant deux branches d'activite specifiques et beneficiait, pour la determination de sa base d'imposition a la taxe professionnelle, de l'ecretement prevu a l'article 1472 du code general des impots. En vue d'assurer une gestion plus efficace de son affaire tout en y integrant son fils, il a decide de constituer deux societes a responsabilite limitee reprenant en location-gerance chacune des deux activites specifiques qu'il exercait initialement. Le capital de la premiere societe appartient pour moitie au proprietaire du fonds et pour moitie a son fils. Le capital de la seconde appartient pour 25 p 100 au proprietaire du fonds et pour 75 p 100 a son fils. Le proprietaire du fonds est gerant des deux societes d'exploitation. Il lui demande si, dans cette situation, chacune des deux societes d'exploitation peut, conformement a l'instruction du 21 novembre 1977 (6E1577), beneficier, au prorata de sa base d'imposition, de l'ecretement applicable initialement a l'entreprise individuelle. Il lui rappelle que l'administration fiscale a considere, dans une reponse du 11 mai 1979 a la question ecrite no 8438 de M Rufenacht, que lorsqu'un redevable donne un fonds de commerce, qu'il exploitait precedemment, en location-gerance a une societe d'exploitation, celle-ci peut beneficier de l'ecretement des lors que l'interesse en est associe majoritaire et que, par ailleurs, l'instruction precitee du 21 novembre 1977 admet que le benefice de l'ecretement n'est pas remis en cause en cas de transmission d'exploitation dans le cadre familial (art 41 du code general des impots). Il lui demande si la notion de detention majoritaire dans une societe d'exploitation peut etre appreciee, au regard de l'ecretement, en fonction des titres detenus par l'ensemble du groupe familial constitue par le precedent exploitant et, le cas echeant, son epouse et ses enfants, qu'ils soient mineurs ou majeurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le redevable est considere comme majoritaire lorsqu'il detient la majorite des parts de la societe d'exploitation avec, le cas echeant, son conjoint et ses enfants mineurs non emancipes. Par ailleurs, l'operation decrite ne constitue pas une transmission de l'entreprise dans le cadre familial au sens de l'article 41 du code general des impots. Dans la situation exposee, l'ecretement ne peut donc etre transfere. Il n'es pas envisage de modifier ces dispositions.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O