FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16361  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  31/07/1989  page :  3352
Réponse publiée au JO le :  12/02/1990  page :  663
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Droit de preemption
Analyse :  Alienation. declaration d'intention d'aliener. articles L 213-2 et R 213-26 du code de l'urbanisme
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les dispositions codifiees aux articles L 213-2 et R 213-26 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles toute alienation d'un bien soumis au droit de preemption urbain necessite prealablement, a peine de nullite, une declaration d'intention d'aliener. A defaut, l'action en nullite s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien. En application de ces dispositions, il lui demande de bien vouloir lui preciser les modalites exactes que les communes doivent appliquer pour entreprendre l'action en nullite susvisee et provoquer la condamnation civile du notaire defaillant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Si, en infraction aux dispositions de l'article L 213-2 du code de l'urbanisme, un bien immobilier est vendu sans declaration prealable alors qu'il entre dans le champ d'application d'un des droits de preemption vises aux articles L 211-1 et L 212-1 du code de l'urbanisme, le titulaire du droit de preemption urbain est en droit, dans le delai de cinq ans a compter de la publication de l'acte portant transfert de propriete, de demander la nullite de la vente. Apres avoir constitue avocat, la titulaire du droit de preemption urbain peut intenter devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien une action en nullite de l'acte passe en fraude de ses droits et une action en responsabilite pour faute contre le vendeur et, le cas echeant, son mandataire redacteur de l'acte.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O