FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16379  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  31/07/1989  page :  3368
Réponse publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4531
Rubrique :  Voirie
Tête d'analyse :  Ponts
Analyse :  Pont d'Oleron. peage. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Mignon attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge des transports routiers et fluviaux, sur les peages eleves percus au passage du pont d'Oleron, dont le cout de construction a ete amorti en 1979. Une decision du Conseil d'Etat du 16 fevrier 1979 avait annule un arrete prefectoral et une deliberation du conseil general de la Charente-Maritime fixant les tarifs de peage percus sur le pont d'Oleron. A la suite de cette decision, la perception de peages sur cet ouvrage d'art fut supprimee. Mais cette decision a donne lieu au vote de la loi no 79-591 du 12 juillet 1979 relative aux ouvrages d'art reliant les voies nationales ou departementales. A la promulgation de cette loi, la decision du Conseil d'Etat avait l'autorite de la chose jugee. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son interpretation de l'article 6 de cette loi du 12 juillet 1979, sachant que la decison du Conseil d'Etat a conserve tous ses effets, et lui suggere d'intervenir afin de supprimer ces peages importants, conformement aux textes en vigueur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La perception des redevances sur les ouvrages d'art a comprendre dans la voirie nationale ou departementale a ete autorisee par la loi no 79-591 du 12 juillet 1979 relative a certains ouvrages reliant les voies nationales ou departementales. Ce texte a un double objet : d'une part, permettre la perception, dans des conditions definies a l'article 3, de redevances sur les ouvrages d'art a construire, d'autre part, conformement aux dispositions de l'article 6, valider les actes administratifs ayant institue, avant la date d'entree en vigueur de la loi, des peages sur les ouvrages d'art reliant les voies nationales ou departementales. Ce sont ces dernieres dispositions qui s'appliquent au pont d'Oleron. Il convient de souligner que le Conseil d'Etat a eu l'occasion de preciser, dans un arret du 2 octobre 1985, que cette validation s'applique a tous les actes administratifs, quelle qu'en soit la nature, qui ont institue des peages et fixe les conditions d'etablissement de leur tarif. Ainsi un tarif de peage pour l'utilisation d'un ouvrage d'art situe sur un chemin departemental fixe anterieurement a la loi dans des conditions differentes de celles prevues par l'article 5 de celle-ci a ete reconnu legal. L'article 6 de la loi du 12 juillet 1979 permet, en outre, que les peages et redevances existants a la date d'entree en vigueur de celle-ci, etablis sur des ouvrages exploites en regie departementale, soient affectes non seulement a la couverture des charges d'entretien et d'exploitation de l'ouvrage, mais aussi a l'equilibre financier de la regie exploitant les ouvrages d'art ou les bacs et passages d'eau du departement concerne. Il s'agit, en l'espece, d'une derogation au principe pose par l'article 3 de la loi, suivant lequel le peage institue sur un ouvrage d'art exploite en regie ne peut etre autorise qu'en vue d'assurer la couverture des charges de remboursement d'emprunts garantis ou contractes par le departement pour la construction de l'ouvrage et pour l'amenagement de ses voies d'acces ou de degagement. Cette mesure derogatoire n'a qu'un caractere provisoire puisqu'elle ne court que sur quinze ans. Les peages sur le pont d'Oleron devront, dans ces conditions, etre supprimes au plus tard en 1994. Jusqu'a cette date, la fixation des tarifs de peage reste en tout etat de cause de la seule competence du conseil general.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O