FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16536  de  M.   Charzat Michel ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3471
Réponse publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5597
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Statistiques
Analyse :  Accidents et maladies du travail. faute inexcusable de l'employeur
Texte de la QUESTION : M Michel Charzat attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation particulierement difficile, sinon dramatique, que doivent surmonter les victimes des accidents du travail ou les membres de leur famille. Sans contester la necessaire primaute des mesures de la prevention pour ameliorer la securite et la sante des travailleurs au travail contre les risques d'accidents, il lui demande de lui faire connaitre pour la derniere decennie le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui beneficient chaque annee de la majoration des indemnites reparatrices au titre de la faute inexcusable de l'employeur en distingant les accords amiables et les procedures contentieuses. En outre, il aimerait avoir connaissance de l'evolution du volume annuel de ce contentieux, de sa duree moyenne et de ses resultats pendant la meme periode.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le nombre de demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitues dans la direction enregistre chaque annee est faible. Une enquete effectuee en 1985 conduisait a evaluer ce nombre a 750 par an alors que le nombre d'accidents du travail graves et de maladies professionnelles etait, dans le meme temps, de l'ordre de 70 000. Cette enquete precisait en outre qu'un tiers seulement de ces demandes aboutissait a une solution favorable et que les delais moyens de reglement etaient de plusieurs annees. Eu egard a ce petit nombre, aucune statistique nationale n'est actuellement tenue sur ce point par la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est envisage toutefois de proceder a une nouvelle enquete a la fin de l'exercice 1990 afin de connaitre, notamment, apres trois annees pleines d'application, l'impact de l'autorisation d'assurance inscrite a L 452-4 du code de la securite sociale par la loi du 27 janvier 1987. Les elements permettant de repondre plus precisement aux questions posees par l'honorable parlementaire pourront etre recueillis a cette occasion.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O