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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Depuis le 1er janvier 1986, les departements ont la charge des colleges, tant en investissement qu'en fonctionnement. Cependant, en application de l'article 14-1-II de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee, la collectivite proprietaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu'elle avait contractes avant le transfert de competences, au titre des biens mis a disposition. En consequence, une commune ou un groupement competent au lieu et place des communes peut devoir assumer de telles charges. Toutefois, pour les operations d'investissement engagees avant le transfert de competences ou en cours a cette date, un mecanisme de repartition financiere intercommunale existe. En effet, l'article 16 du decret no 85-1024 du 23 septembre 1985 prevoit que pour tous les etablissements existant a la date du transfert, les dispositions des articles R 221-1 a R 221-9 du code des communes (relatifs a la repartition intercommunale des depenses des colleges) restent applicables dans leur redaction anterieure au decret du 23 septembre 1985 precite aux investissements realises avant le transfert ou en cours a cette date au sens de l'article 14-1 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et de l'articel 21 de la loi no 85-97 du 25 janvier 1985. Il n'est pas apparu possible, lors du transfert de competences et dans un premier temps, de supprimer toute participation des communes aux depenses des colleges, en raison de la part importante des depenses supportees anterieurement par les communes dans ce domaine. Les articles 15 et 15-1 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 ont donc fixe le dispositif applicable en la matiere. L'article 15-3 de la loi du 22 juillet 1983 a prevu, toutefois, que ces dispositions ne s'appliqueraient que jusqu'au 1er janvier 1990 et qu'a l'ouverture de la premiere session ordinaire de 1989-1990, le Gouvernement presentera au Parlement un rapport sur les conditions de participation des communes aux depenses des colleges ainsi que sur leurs incidences sur le financement des budgets locaux, en precisant les modalites selon lesquelles la participation des communes aux depenses de fonctionnement et d'investissement des colleges decroit progressivement afin de parvenir a l'extinction de celles-ci a l'expiration d'un delai de dix ans. Cette extinction serait particulierement favorable aux communes au potentiel fiscal faible et notamment aux communes rurales. En vue d'etablir ce rapport, l'etablissement d'un bilan sur les conditions d'application du systeme de participation des communes a ete confie a l'inspection generale de l'administration. De plus, un questionnaire a ete envoye a tous les prefets afin de pouvoir recueillir des elements chiffres sur l'application de ce systeme depuis son entree en vigueur. Au vu de ces elements, un rapport envisageant l'extinction progressive des participations des communes aux depenses des colleges, dans l'esprit de la loi susmentionnee, a ete etabli. Il est actuellement soumis a l'avis des associations nationales d'elus locaux. Compte tenu des observations qu'elles presenteront, le Gouvernement sera conduit a deposer au Parlement, lors de la prochaine session, le projet de loi prevu par l'article 15-3 de la loi du 22 juillet 1983.
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