FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16615  de  M.   Migaud Didier ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3472
Réponse publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4539
Rubrique :  Naissance
Tête d'analyse :  Fecondation in vitro
Analyse :  Centres agrees de procreation medicalement assistes. perspectives
Texte de la QUESTION : M Didier Migaud attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale au sujet de la fermeture de nombreux centres de procreation medicalement assistee (PMA). Si les dispositions reglementaires recentes ont mis fin a un vide juridique, elles presentent le grave inconvenient d'entrainer la fermeture de centres de PMA situes en hopitaux generaux et qui ont pourtant fait leurs preuves. Un cas typique est celui de la fermeture du centre de PMA de l'hopital de Draguignan, dans le departement du Var, signifiee par lettre ministerielle du 26 decembre 1988, avec effet au 30 juin dernier, alors que les personnels en place offrent toutes garanties et que les resultats sont satisfaisants (le taux de reussite est de 23 p 100 pour une moyenne nationale de 12,5 p 100). En raison de l'application de la carte sanitaire regionale, il n'y aura plus en principe de centre de PMA dans le departement du Var et, dans la region Provence - Cote d'Azur, on passerait de neuf centres a six centres agrees, tous situes dans les departements des Bouches-du-Rhone et des Alpes-Maritimes. Pourtant, le departement du Var, qui compte environ 800 000 habitants, se place bien au-dessus du ratio d'un centre pour 120 000 femmes de vingt a quarante ans. A Draguignan, il est regrettable de demanteler un service public particulierement performant, dont la presse s'est fait l'echo. Il lui demande, en consequence, s'il est envisage d'assouplir la legislation existante et s'il est possible de connaitre les mesures envisagees a l'egard des praticiens resolus a poursuivre leur activite dans le cadre de l'hopital public.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale s'il envisage d'assouplir la reglementation relative a la procreation medicalement assistee et de lui faire connaitre les mesures pouvant permettre aux praticiens, competents en la matiere, de poursuivre leur activite dans le cadre de l'hopital public. Le decret no 88-327 du 8 avril 1988 a defini les activites de procreation medicalement assistee et en a fixe les conditions d'exercice. L'article 7 a prevu que les etablissements sanitaires pratiquant ces activites a la date d'entree en vigueur du texte devaient, pour pouvoir les poursuivre, demander, dans le delai de trois mois apres sa publication, l'autorisation correspondante. L'arrete du 20 septembre 1988 a fixe l'indice de besoins relatif a ces activites a une structure d'activites cliniques pour une population de 100 000 a 125 000 femmes agees de vingt a quarante ans, cet indice s'appliquant a ces tranches d'age de la population feminine de chaque region sanitaire. Il etait ainsi possible d'autoriser de cinquante-neuf a soixante-dix-sept structures pour l'ensemble du territoire national. Plus de deux cents demandes ont ete deposees, dont environ cent vingt par des etablissements ou cette activite avait deja ete mise en oeuvre avant la publication du decret precite. Soixante et onze centres ont ete autorises en France metropolitaine et trois dans les departements d'outre-mer. Le choix a ete arrete en fonction de criteres de qualite et d'accessibilite. L'ensemble des etudes menees sur le sujet met en evidence que la qualite des resultats est etroitement dependante du volume des activites. C'est la raison pour laquelle un nombre limite de centres a ete retenu pour repondre a la demande potentielle. Quant aux praticiens ayant commence a pratiquer les actes cliniques de procreation medicalement assistee dans des etablissements qui n'ont pas ete autorises a poursuivre cette activite, ils pourront eventuellement apporter leur concours a des centres hospitaliers publics, titulaires de l'autorisation requise. Il conviendra, en pareille hypothese, que cette collaboration s'inscrive dans le respect des dispositions du statut de ces praticiens et de leurs conditions d'exercice. Une autre formule pourrait consister en la passation d'une convention entre les deux centres hospitaliers publics interesses.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O