FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16625  de  M.   Brocard Jean ( Union pour la démocratie française - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3455
Réponse publiée au JO le :  04/09/1989  page :  3916
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Un delai supplementaire d'un an, qui expire le 31 decembre 1989, permet aux anciens combattants en Afrique du Nord, titulaires de la carte du combattant, de se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p 100. L'assouplissement des conditions d'attribution de la carte de combattant va conduire a la delivrance de cartes apres le 31 decembre 1989, ce qui risque de penaliser les nouveaux titulaires qui n'auront plus vocation a beneficier de la participation de l'Etat, risquant ainsi de diviser la famille « anciens combattants ». C'est pourquoi, et pour eviter une telle inegalite, M Jean Brocard demande a M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre s'il n'envisage pas, plutot que d'ouvrir chaque annee un delai supplementaire, d'accorder un delai de cinq ans a compter de la date de delivrance de la carte pour se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p 100. Une telle mesure mettrait sur le meme pied d'egalite tous les anciens d'Afrique du Nord, et serait une mesure de justice fort appreciee par ceux qui ont combattu en Algerie, en Tunisie et au Maroc, de 1954 a 1962.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : la majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc). En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (art 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions des pensions militaires d'invalidite. Les interesses peuvent ainsi obtenir une rente majoree maximale sur production du recepisse de leur demande et sous reserve de l'attribution ulterieure de la carte. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre dont les questions relatives aux anciens d'Afrique du Nord sont l'une des priorites, a obtenu du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget et du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que ce delai soit reporte jusqu'au 1er janvier 1990. Il vient a nouveau d'intervenir aupres des administrations concernees pour que la date de forclusion soit reculee au 1er janvier 1991. Si cette mesure etait acceptee, les anciens d'Afrique du Nord auront beneficie ainsi d'un delai de treize ans au lieu de dix ans pour les autres generations du feu. Cependant, dans l'avenir, si les conditions d'attribution de la carte du combattant devaient etre elargies pour tenir compte des caracteristiques particulieres de certains conflits, cela entrainerait ainsi l'apparition de nouveaux candidats a la retraite mutualiste. Une nouvelle etude interministerielle du droit a majoration maximale de cette retraite pourrait alors etre envisagee.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O