FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16626  de  M.   Fréville Yves ( Union du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3456
Réponse publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4509
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Gestion. repartition par secteurs. consequences
Texte de la QUESTION : M Yves Freville attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la composition de la commission interdepartementale de repartition du fonds departemental de la taxe professionnelle, telle qu'elle est organisee par l'article 3/II du decret no 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds departemental de la taxe professionnelle. Suivant ces dispositions, chaque conseil general designe sept representants titulaires. Ces modalites de representation assurent dans le cas d'une repartition bipartite une parite effective entre le departement siege de l'etablissement exceptionnel et du departement limitrophe et rendent ainsi impossible la mise en minorite de l'un ou l'autre departement. En revanche dans le cas d'une repartition multipartite, une coalition des representations des departements limitrophes peut mettre en minorite la representation du departement-siege de l'etablissement exceptionnel. Dans ce cas de figure, l'esprit du decret instituant le principe de parite n'est plus sauvegarde. Il lui demande en consequence s'il envisage de modifier les dispositions de l'article 3/II du decret no 88-988 dans le sens d'un meilleur equilibrage des representations departementales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La composition de la commission interdepartementale de repartition des ressources provenant de l'ecretement d'un ou de plusieurs etablissements exceptionnels au profit du fonds departemental de perequation de la taxe professionnelle est prevue, ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, par l'article 3-II du decret no 88-988 du 17 octobre 1988, qui ne fait que reprendre les dispositions du decret no 81-120 du 6 fevrier 1981 prevoyant un nombre de sept representants par departement. En l'etat actuel des textes, le cas de figure evoque pourrait effectivement se produire : ainsi, un ou plusieurs departements ayant sollicite une repartition interdepartementale du produit de taxe professionnelle provenant d'un meme etablissement pourraient mettre le departement d'implantation en situation minoritaire. Il n'est pas envisage dans l'immediat de modifier l'actuel mode de representation des departements dans la mesure ou l'experience montre que, si la commission interdepartementale est libre de fixer les criteres de son choix pour proceder a la repartition entre les departements interesses, celle-ci tend generalement a prendre en compte les interets du departement d'implantation dans des conditions satisfaisantes.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O