FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16678  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3463
Réponse publiée au JO le :  04/12/1989  page :  5338
Rubrique :  Cours d'eau, etangs et lacs
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Plans d'eau. creation
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol demande a M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement et de la prevention des risques technologiques et naturels majeurs, de bien vouloir lui preciser l'ensmble des regles relatives a la creation de plans d'eau au regard du code rural, du code de l'urbanisme, du code de la sante publique, du code civil, du code de l'environnement, de la « loi-peche », du reglement sanitaire departemental de la Moselle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les retenues d'eau qui ne sont en communication avec aucun cours d'eau, qu'elles soient alimentees par des sources ou des eaux de ruissellement echappent a la police des eaux et a la police de la peche. Aux termes des dispositions combinees des articles 641 et 642 du code civil, tout proprietaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds et d'user a sa volonte des eaux de sources qu'il a sur son fonds, dans les limites et pour les besoins de son heritage. Des dispositions particulieres existent pour les plans d'eau alimentes par plusieurs sources : echappent a la police des eaux, les etangs ou retenues d'eaux qui ne sont pas en communication avec un cours d'eau et formes d'eaux pluviales d'infiltration, de ruissellement ou d'eaux de sources a condition dans ce dernier cas que les eaux de sources ne forment pas a la sortie de l'etang un cours d'eau offrant le caractere d'eaux publiques et courantes au sens de l'article 643 du code civil. En l'etat actuel du droit, la creation des plans d'eau est soumise a diverses reglementations : dans toutes les communes, conformement aux dispositions des reglements sanitaires departementaux correspondant a celles de l'article 92 du reglement sanitaire departemental type (circulaire des 9 aout 1978 et 20 janvier 1983 du ministere de la sante), « la creation de mares ne peut se faire qu'avec autorisation du maire » et leur implantation doit satisfaire a des prescriptions generales ou particulieres : celle-ci est notamment interdite a moins de 50 metres des immeubles habites ou habituellement habites et les mares doivent etre curees aussi souvent qu'il est necessaire. En tout etat de cause, des pouvoirs de police de salubrite publique ont ete conferes aux maires et aux prefets a l'egard des eaux stagnantes par la loi toujours en vigueur du 21 juin 1898 sur la police rurale. L'article 21 de cette loi charge les maires de surveiller, au point de vue de la salubrite, l'etat des ruisseaux, etangs, mares ou amas d'eau cependant que son article 24 dispose que le prefet peut interdire la vidange des etangs et autres amas d'eau. La creation de plans d'eau est soumise aux dispositions de la loi no 64-1245 du 16 decembre 1964 relative au regime et a la repartition des eaux et a la lutte contre leur pollution en tant que ces eaux peuvent par deversement ou infiltration constituer un fait susceptible d'alterer la qualite des eaux superficielles ou souterraines. Leur creation se trouve egalement soumise au code de l'urbanisme. En effet, dans les communes dotees d'un plan d'occupation des sols, une autorisation prealable est requise pour les amenagements necessitant un affouillement ou un exhaussement du sol, a la condition que leur superficie soit superieure a 100 metres carres et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement excede 2 metres (art R 442-2 du code de l'urbanisme). Cette autorisation peut etre refusee ou subordonnee a des prescriptions speciales si les travaux sont de nature a porter atteinte aux interets vises par l'article R 442-6 du meme code parmi lesquels on citera notamment le caractere et l'interet des lieux avoisinants. S'il n'existe pas de plan d'occupation des sols dans la commune, les affouillements ne sont pas soumis a autorisation. Enfin, en application de la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative a la peche en eau douce et a la gestion des ressources piscicoles, tout plan d'eau en communication avec un cours d'eau est soumis a la police de la peche a l'exception des enclos piscicoles et des piscicultures crees en application des articles 432 et 433 du code rural auxquels seuls les articles 407 et 413 du code rural s'appliquent.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O