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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la loi de 1981 sur la presse sanctionne les delits de diffamation et d'injure. Il souhaiterait savoir si en periode electorale un maire peut etre poursuivi directement devant le tribunal correctionnel sur le fondement de cette loi ou si, au contraire, il convient de saisir au prealable la chambre d'accusation de la Cour de cassation, ce qui ferait dans les faits obstacle a l'utilisation des delais abreges de recours prevus par cette meme loi de 1981.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article L 115 du code electoral, les regles particulieres de competence et de procedure prevues par les articles 679 a 688 du code de procedure penale en faveur de certains justiciables exercant des fonctions limitativement enumerees et parmi lesquels figurent notamment les maires, sont inapplicables aux crimes et aux delits ou a leurs tentatives commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature que ce soit. Ainsi un maire peut-il etre poursuivi par voie de citation directe pour des faits de diffamation ou d'injure publique perpetres en periode de campagne electorale en vue de favoriser ou de combattre une candidature effectivement declaree sans qu'il y ait lieu a designation de la juridiction competente par la chambre criminelle de la Cour de cassation. En revanche lorsqu'un maire est susceptible d'etre poursuivi pour des faits de diffamation ou d'injure non perpetres dans ce but et commis soit dans l'exercice de ses fonctions, quel que soit le lieu de commission, soit hors cet exercice mais dans la circonscription ou il est territorialement competent, la chambre criminelle de la Cour de cassation doit etre saisie en vue de designer la juridiction chargee, selon les cas, de l'instruction ou du jugement de l'affaire, le delai de prescription de l'action publique etant alors suspendu pendant la duree de la procedure devant la haute juridiction.
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