|
Texte de la QUESTION :
|
M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait qu'il arrive frequemment que des employes qui reclament l'application du code du travail a leur employeur sont purement et simplement licencies sous des pretextes divers. Or il semblerait que, depuis quelque temps, certaines directions departementales du travail fassent preuve d'une carence evidente en refusant de sanctionner les infractions commises par les employeurs alors meme qu'elles sont caracterisees et que les employeurs eux-memes les reconnaissent. Les services se bornent en effet a conseiller aux employes de s'adresser au conseil des prud'hommes, ce qui est certes une solution pour compenser le prejudice subi par les interesses, mais ce qui n'exclut en aucun cas les carences de l'inspection du travail, laquelle est obligee par la loi de faire respecter le code du travail. Il souhaiterait donc qu'il lui indique quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre en la matiere.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'honorable parlementaire a attire l'attention sur la frequence des licenciements qui surviendraient apres que les salaries eurent reclame l'application du code du travail. Il s'etonne que les inspecteurs du travail limitent leurs interventions a renseigner ou conseiller ces salaries sans relever d'infraction a la charge des employeurs. Conformement aux articles L 611-1 et L 611-10 du code du travail, les fonctions des inspecteurs du travail consistent a controler l'application de la legislation et de la reglementation du travail et a constater, s'il y a lieu, les infractions a ces dispositions par des proces-verbaux qui font foi jusqu'a preuve contraire. Toutes les dispositions du code du travail ne sont cependant pas assorties de sanctions. Lorsqu'il en est ainsi, l'inspection du travail ne peut que rappeler aux parties en cause leurs droits ou possibilite de saisir l'autorite judiciaire competente. Tel est le cas pour « les differends qui peuvent s'elever a l'occasion de tout contrat de travail » soumis aux dispositions du code du travail. L'article L 511-1 de ce code dispose expressement que les conseils de prud'hommes reglent de tels conflits. Ce n'est donc que dans les cas exceptionnels prevus par la loi pour certaines categories de salaries proteges que les inspecteurs du travail sont appeles a se prononcer sur le licenciement des personnes concernees. Il en est ainsi principalement des representants du personnel ou des medecins du travail. Il n'appartient donc pas a l'inspection du travail d'apprecier le motif du licenciement, sauf dans les cas limites qui viennent d'etre rappeles. Si toutefois l'inspecteur du travail a connnaissance d'infractions ayant fait l'objet de reclamations formulees par le salarie a son employeur, il lui appartient des lors qu'il a competence pour le faire d'intervenir par voie de rappel, mise en demeure ou eventuellement etablissement d'un proces-verbal pour qu'il y soit mis fin. Le nombre de ces interventions effectuees au titre des visites periodiques d'entreprises ou a la demande des salaries est important puisqu'il s'eleve en 1987 a 380 000 qu'il s'agisse de visites systematiques ou d'interventions destinees a verifier l'application des prescriptions notifiees ou a examiner tel ou tel point particulier, parfois a la suite de plaintes de salaries. Plus de 1 100 000 rappels de textes, en 1987, ont ainsi ete formules aux chefs d'entreprise et plus de 33 000 infractions ont ete relevees par proces-verbal. Ces chiffres montrent l'activite deployee par l'inspection du travail. Il n'en reste pas moins que dans de nombreux cas les salaries ou leurs representants ont a formuler eux-memes des demandes a leurs employeurs, directement ou par les diverses voies d'expression prevues par le code du travail. Les inspecteurs du travail assurent dans ce cas un role de conseil et de conciliation en vue de la prevention et du reglement des conflits, conformement aux dispositions de l'article 2 du decret no 77-1288 du 24 novembre 1977. En tout etat de cause, et conformement aux dispositions de droit commun en matiere de droit penal, le salarie peut, s'il l'estime justifie, saisir directement l'autorite judiciaire competente pour faire sanctionner une infraction au code du travail qui aurait ete commise par l'employeur.
|