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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 69 du code rural stipule que « lorsqu'un chemin rural cesse d'etre affecte a l'usage du public, la vente peut etre decidee apres enquete par le conseil municipal ». Le Conseil d'Etat a juge, de facon constante, que le legislateur n'avait pas entendu ouvrir aux communes, pour l'alienation des chemins ruraux, d'autre procedure que celle de la vente dans les conditions prevues a l'article 69 susvise (CE 23 mai 1986 Consorts Richard). Un chemin rural ne peut donc faire l'objet d'un echange.
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