FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16703  de  M.   Fréville Yves ( Union du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3457
Réponse publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4509
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Auxiliaires, contractuels et vacataires
Analyse :  Titularisation dans le corps des administrateurs territoriaux. reglementation
Texte de la QUESTION : M Yves Freville attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la situation des agents non titulaires des collectivites locales qui, occupant un emploi dans des conditions leur ouvrant droit a titularisation au sens de l'article 126 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, ont differe leur demande de titularisation jusqu'a publication du decret no 87-1097 du 30 decembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux. Or, la commission nationale d'homologation, saisie d'une demande d'integration dans le cadre d'emploi ainsi cree, l'a refuse au motif que le decret sus-indique n'ouvrait droit a l'integration qu'aux seuls agents ayant la qualite de fonctionnaire et qu'il revenait a l'autorite territoriale de repondre aux demandes de titularisation sur la base de la loi no 84-53 et du decret de 1986 relatif a la titularisation des agents des collectivites territoriales des categories A et B Il lui demande en consequence quelles sont les regles applicables aux demandes de titularisation de ces agents et plus particulierement les delais a l'interieur desquels elles doivent etre formulees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 29 du decret no 87-1097 du 30 decembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux prevoit que peuvent etre integres en qualite de titulaire, sans condition d'anciennete, les agents territoriaux remplissant les conditions fixees par le decret no 86-227 du 18 fevrier 1986 qui ont demande a beneficier des dispositions de ce decret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnes aux articles 23 et 24 du decret no 87-1097 du 30 decembre 1987. La circulaire du 1er fevrier 1988, commentant les modalites d'integration dans les cadres d'emplois de la filiere administrative, indique que, pour les agents en cours de titularisation sur la base du decret du 18 fevrier 1986, l'integration dans les cadres d'emplois s'effectue sans condition d'anciennete apres titularisation suivant les regles prevues par le decret precite. En consequence, les interesses doivent d'abord etre titularises dans leur emploi en application des articles 126 a 135 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee et du decret du 18 fevrier 1986. Il resulte de l'article 7 de ce decret que les interesses disposaient, pour presenter leur candidature, d'un delai de six mois a compter de la publication du decret (soit jusqu'au 20 aout 1986) s'ils remplissaient les conditions requises ou, a defaut, a compter de la date a laquelle ils reunissaient les conditions prevues par l'article 126 ou l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O