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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le maire, president du conseil municipal, exerce seul, en vertu de l'article L 121-16 du code des communes, la police de l'assemblee. A ce titre, il lui appartient de diriger les debats. Par ailleurs, bien que les seances du conseil soient publiques, l'auditoire n'est pas admis a intervenir. En effet, des interventions de personnes etrangeres au conseil municipal seraient de nature a exercer des pressions sur les conseillers municipaux, et a vicier leurs deliberations. Cependant, dans des cas bien particuliers, le Conseil d'Etat a admis que des personnalites exterieures a l'assemblee deliberante pouvaient etre entendues, pour completer l'information des conseillers sur des dossiers qui leur etaient soumis, dans la mesure ou, ces personnes s'etant retirees au moment du vote, aucune pression ne s'exercait sur la liberte d'opinion des conseillers (CE arrets du 1er juillet 1927 - de Ribains - Lebon p 735 ; du 9 octobre 1968 - Pigalle - Ajda 1969 p 38 ; du 3 decembre 1975 - ministere de l'interieur c/Mouvement de defense des interets des habitants de Plottes - Lebon p 617). Tel n'est pas le cas evoque par l'honorable parlementaire. Un conseiller municipal, soucieux de connaitre l'avis des administres en cours de seance sur une question a l'ordre du jour, ne peut donc de son propre chef interroger le public, si ce n'est au cours d'une suspension de seance decidee par le maire.
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