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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Afin de repondre a la demande de l'honorable parlementaire sur l'etat d'avancement des textes d'application de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988, le tableau ci-dessous fait le point sur les decrets et arretes publies a ce jour. Seuls quatre decrets sont encore a preparer : 1) celui prevu par l'article 18 de la loi du 1er decembre 1988 qui suppose une concertation avec les organismes concernes par cet article, en particulier des organismes paritaires tels que l'UNEDIC ; 2) celui de l'article 30 pour ce qui touche aux recours sur successions et en cas de cession d'actif ; le Gouvernement, a le souci de definir des modalites d'application de ce principe adaptees a la specificite du RMI ; 3) celui de l'article 31 (3e alinea), decret delicat a mettre en oeuvre compte tenu de la variabilite de l'allocation de RMI en fonction des ressources personnelles et des charges de famille et dont l'opportunite doit etre appreciee eu egard a l'instauration des contrats de retour a l'emploi ; 4) celui de l'article 37 (2e tiret), decret qui implique une phase de concertation approfondie avec les partenaires sociaux, sous l'egide du ministre du travail. Dix mois apres le vote de la loi instaurant un revenu minimum d'insertion en France, force est de constater que la totalite des decrets permettant sa mise en oeuvre ont ete publies et sont appliques. Le nombre actuel de beneficiaires du RMI en temoigne. Voir tableau dans le JO no 51 (annee 1989). Voir tableau dans le JO no 51 (annee 1989). III. -Articles de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 auxquels se rattachent les quatre decrets en preparation. Article 18. - Lorsqu'une institution gerant des prestations sociales a connaissance d'evenements susceptibles d'abaisser les ressources de l'un de ses ressortissants au-dessous du niveau minimum d'insertion, elle l'informe des conditions d'ouverture du droit au revenu minimum d'insertion et lui fournir les indications lui permettant de constituer une demande aupres des organismes ou services instructeurs les plus proches. La liste de ces prestations et des evenements vises ci-dessus ainsi que les modalites d'information des interesses sont fixees par voie reglementaire. Article 30. - Les sommes servies au titre de l'allocation sont recuperees en cas de deces du beneficiaire ou de cession de son actif. Toutefois, la recuperation n'est operee que sur la fraction de l'actif net qui excede un seuil dont le montant est fixe par decret. Le recouvrement est fait par les services de l'Etat dans des conditions et selon des modalites fixees par decret. Les sommes recouvrables peuvent etre garanties par une hypotheque legale prenant rang a la date de son inscription et pour laquelle il n'est pas percu de frais. Lorsque le beneficiaire est proprietaire d'un fonds de commerce, il s'engage a accepter, en garantie des sommes recouvrables, un nantissement sur fonds de commerce prevu par la loi du 17 mars 1909. L'action en recuperation se prescrit par cinq ans a compter du jour du deces du beneficiaire ou de la cession de son actif. Article 31. - (Au 3e alinea). L'allocation est incessible et insaisissable. Toutefois, le representant de l'Etat dans le departement peut demander a l'organisme payeur, apres avis de la commission locale d'insertion et avec l'accord du beneficiaire, de mandater l'allocation au nom d'un organisme agree a cet effet, a charge pour celui-ci de la reverser au beneficiaire, eventuellement de maniere fractionnee. Un decret precise les conditions dans lesquelles l'allocation de revenu minimum d'insertion peut, avec l'accord de son beneficiaire, etre versee a un organisme agree a cet effet, sous reserve que le montant de la remuneration servie par celui-ci a l'allocataire ayant autorise le versement soit superieur a un montant determine. Les dispositions du chapitre 7 du titre VI du livre premier du code de la securite sociale relatives a la tutelle aux prestations sociales sont applicables a l'allocation. Article 37. - (Au 2e tiret). L'insertion proposee aux beneficiaires du revenu minimum d'insertion et definie avec eux peut, notamment, prendre la forme : d'activites d'interet collectif dans une administration, un organisme d'accueil public, associatif, a but non-lucratif ; d'activites ou de stages d'insertion dans le milieu professionnel, definis par convention avec des entreprises ou des associations selon des modalites fixees par voie reglementaire ; de stages destines a l'acquisition ou a l'amelioration d'une qualification professionnelle par les interesses ; d'actions destinees a aider les beneficiaires a retrouver ou a developper leur autonomie sociale.
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