FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16782  de  M.   Léonard Gérard ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3605
Réponse publiée au JO le :  27/08/1990  page :  4107
Rubrique :  Administration
Tête d'analyse :  Rapports avec les administres
Analyse :  Interpretation du droit positif. decret no 83-1025 du 28 novembre 1983. application
Texte de la QUESTION : Selon les termes du decret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, tout interesse est fonde a se prevaloir a l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et reglements. Ce decret peut etre evoque pour opposer a l'administration sa doctrine administrative dans les conditions prevues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, c'est-a-dire comportant une interpretation du droit positif ou une description des procedures administratives. M Gerard Leonard demande a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, de lui apporter toutes explications utiles sur la notion de procedure administrative et de lui preciser notamment si le decret de 1983 permet d'invoquer une circulaire prise en application du code de procedure penale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il resulte des dispositions de l'article 1er du decret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers et de l'article 9 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, auquel renvoient ces dispositions, que tout interesse est fonde a se prevaloir, a l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiees qui comportent une interpretation du droit positif ou une description des procedures administratives, des lors que ces instructions, directives et circulaires ne sont pas contraires aux lois et reglements. Si l'expression « description des procedures administratives » ne saurait couvrir les instructions, directives et circulaires prises pour l'application des lois qui fixent les regles concernant la procedure penale, il semble, sous reserve de l'appreciation souveraine des juridictions competentes, que ces memes documents administratifs entrent cependant dans le champ d'application de l'article 1er du decret du 28 novembre 1983 dans la mesure ou ils comportent une « interpretation du droit positif » au sens de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 egalement precitee et que, ce faisant, ils n'entrent pas en contradiction avec la loi ou ne modifient pas l'ordonnancement juridique existant.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O