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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En vertu de l'article L 163-12 du code des communes, les regles relatives a l'election et a la duree du mandat du president et des membres du bureau d'un syndicat de communes sont celles que fixent les articles L 122-4 a L 122-9 dudit code pour les maires et les adjoints. Il resulte des dispositions prevues a l'article L 122-9, que le president d'un syndicat et les membres du bureau sont elus pour la meme duree que le conseil syndical, soit six ans. L'instauration d'une presidence tournante qui aurait pour consequence de faire cesser, avant son terme normal, le mandat du president supposerait qu'il soit deroge aux dispositions generales instituees en la matiere par ces textes. Or, si les syndicats de communes ont la faculte de se doter de regles de fonctionnement specifiques, conformement a l'article L 163-4 du code des communes, le champ des derogations qu'autorise ce texte est limite. Le fondement de l'autorisation donne aux conseils municipaux d'eriger leurs propres regles de fonctionnement est issu de l'ancien article 144 du code d'administration communale. Cet article admettait le principe de derogations et en definissait strictement l'etendue. Ces dispositions sont aujourd'hui contenues dans les articles L 163-4 a L 163-9 du code des communes. Le champ des derogations est ainsi limite a ces seules dispositions. De surcroit, le juge administratif peut etre amene a en apprecier la legalite ; il a ainsi considere que les derogations autorisees par l'article L 163-4 du code des communes ne pouvaient avoir pour consequence de porter atteinte a des principes fondamentaux, tels que celui de l'administration des syndicats par les delegues des collectivites adherentes. En l'espece, la duree du mandat du president et des vices-presidents ne figure pas au nombre des regles auxquelles le legislateur a admis qu'il puisse etre deroge. Toute disposition contraire serait donc, en l'etat actuel de la legislation, illegale.
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