Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La procedure relative aux edifices menacant ruine, organisee par les articles L 511-1 a L 511-4 et R 511-2 du code de la construction et de l'habitation, s'applique aux immeubles batis. Ainsi les murs, batiments, monuments ou autres constructions eleves au-dessus du sol entrent dans ce champ d'application. La jurisprudence assimile a l'immeuble des elements qui y sont incorpores tels que balcons, corniches, tuyaux d'evacuation des eaux des toitures etc. (Conseil d'Etat, 19 fevrier 1937, Delle Chateau : rec. Lebon, p 291 - 22 fevrier 1952, veuve Fulda : rec. Lebon, p 689 - 29 janvier 1975, societe immobiliere de la Nievre : rec. Lebon, p 902). Les fondations d'un immeuble qui, par nature, font corps avec lui, entrent egalement dans le champ d'application de la procedure precitee (Conseil d'Etat, 11 janvier 1961, Guillous : rec. Lebon, p 962). Les ouvrages souterrains du type « canalisations » ne repondent pas aux criteres ci-dessus enumeres, et sont par consequent, exclus du champ d'application de la procedure de peril.
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