FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16794  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3611
Réponse publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4409
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Batiments insalubres ou menacant ruine
Analyse :  Code de la construction et de l'habitation, article L 511-1. application
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si la procedure de peril (art L 511-1 et suivants et R 511-1 du code de la construction et de l'habitation) peut etre engagee afin de faire cesser le danger que presentent des canalisations souterraines ou des batiments appartenant a des etablissements publics de cooperation intercommunale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La procedure relative aux edifices menacant ruine, organisee par les articles L 511-1 a L 511-4 et R 511-2 du code de la construction et de l'habitation, s'applique aux immeubles batis. Ainsi les murs, batiments, monuments ou autres constructions eleves au-dessus du sol entrent dans ce champ d'application. La jurisprudence assimile a l'immeuble des elements qui y sont incorpores tels que balcons, corniches, tuyaux d'evacuation des eaux des toitures etc. (Conseil d'Etat, 19 fevrier 1937, Delle Chateau : rec. Lebon, p 291 - 22 fevrier 1952, veuve Fulda : rec. Lebon, p 689 - 29 janvier 1975, societe immobiliere de la Nievre : rec. Lebon, p 902). Les fondations d'un immeuble qui, par nature, font corps avec lui, entrent egalement dans le champ d'application de la procedure precitee (Conseil d'Etat, 11 janvier 1961, Guillous : rec. Lebon, p 962). Les ouvrages souterrains du type « canalisations » ne repondent pas aux criteres ci-dessus enumeres, et sont par consequent, exclus du champ d'application de la procedure de peril.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O