FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16892  de  M.   Bayrou François ( Union du Centre - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  28/08/1989  page :  3775
Réponse publiée au JO le :  15/01/1990  page :  239
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Professions medicales
Analyse :  Deontologie. secret professionnel. reglementation
Texte de la QUESTION : M Francois Bayrou appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les problemes poses par la recherche d'une harmonisation europeenne des regles juridiques dans le domaine des devoirs des medecins envers leurs patients, notamment au regard de la conception du secret professionnel. Actuellement, il n'existe aucune interpretation unique de cette notion au sein de la CEE Ainsi, il est admis dans plusieurs pays voisins que le patient delie le medecin des que sont en jeu des indemnites basees sur un dommage corporel. En Allemagne, un medecin est autorise (mais pas oblige) a certaines revelations « s'il a ete delie du secret » ou si la revelation est « necessaire pour la protection d'une regle de droit plus eleve ». Dans le code de deontologie italien, la revelation du secret est possible si elle est acceptee par le malade. Dans le code francais, le secret trouve encore sa place parmi les devoirs generaux des medecins et non les devoirs envers les malades En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il entend prendre en ce domaine dans la perspective de 1993 afin de maintenir l'integrite du secret professionnel, considere par de nombreux medecins comme une valeur de civilisation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale precise a l'honorable parlementaire que l'objectif de libre circulation des professionnels vise dans l'Acte unique europeen pour 1993 n'implique aucune mesure specifique pour les medecins dans la mesure ou la libre installation de ces derniers au sein de la Communaute europeenne est d'ores et deja organisee sur la base des directives no 75-362/CEE et no 75-363/CEE du 16 juin 1975. Le medecin migrant est tenu de respecter les regles d'exercice propres au pays d'accueil. Si un effort d'harmonisation de ces regles etait ulterieurement entrepris, la France participerait a la reflexion commune dont on ne peut prejuger le sens et les conclusions. La notion de secret professionnel deborde le cadre strict de la deontologie et procede d'ailleurs a titre principal en France de l'article L 378 du code penal. La jurisprudence abondante a laquelle ce texte a donne lieu rappelle, comme le code de deontologie medicale, que le secret est institue dans l'interet du malade ; elle est nuancee dans la prise en compte de la volonte de celui-ci ou de ses ayants droit pour la qualification du delit.
UDC 9 REP_PUB Aquitaine O