FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16926  de  M.   Boulard Jean-Claude ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  28/08/1989  page :  3778
Réponse publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5602
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocations
Analyse :  Allocation speciale d'ajustement. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Boulard attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des travailleurs licencies apres le 27 novembre 1982 au regard de l'attribution de l'allocation speciale d'ajustement en faveur de certaines categories de travailleurs ages. En effet, l'article 5 du decret no 82-991 du 24 novembre 1982 avait institue un delai de carence retardant le versement des allocations d'assurance chomage. Ce delai comprenait un nombre de jours correspondant aux indemnites compensatrices de conges payes versees par le dernier employeur et un nombre de jours egal a la moitie du quotient des indemnites afferentes au licenciement et versees en sus des indemnites legalement obligatoires par le salaire journalier de reference. Ce dernier delai de carence correspondait donc a la moitie de l'indemnite de licenciement moins le montant de l'indemnite correspondant au minimum obligatoire prevu par la loi et ne s'appliquait qu'aux indemnites conventionnelles et contractuelles. Cette mesure, justifiee alors par l'importance de certaines indemnites de licenciement ayant le caractere de revenu de remplacement, etait appliquee sur les contrats de travail interrompus a compter du 27 novembre 1982 mais n'etait cependant pas opposable aux salaries licencies dans le cadre d'une convention du Fonds national de l'emploi et en cours de preavis a la date du 27 novembre 1982. La nouvelle convention de l'assurance chomage en date du 24 fevrier 1984 a supprime a compter du 1er avril suivant le delai de carence lie aux indemnites de licenciement et n'a conserve que le delai de carence lie aux conges payes. Les effets de l'article 5 sont restes entiers pour la periode allant du 27 novembre 1982 au 31 mars 1984. En 1987, une convention Etat - Unedic a prevu d'accorder aux preretraites qui se trouvaient en cours de preavis le 27 novembre 1982 et auxquels ont ete appliques les delais de carence vises a l'article 5, une allocation speciale d'ajustement d'un montant brut egal a celui des allocations que les interesses auraient percues pendant la duree de ces delais de carence. Ainsi un certain nombre de personnes se trouvent exclues du benefice de cette allocation au motif que la lettre de preavis de licenciement leur est parvenue quelques jours, voire quelques semaines apres la date du 27 novembre 1982. Cette difference de traitement qui touche souvent d'anciens salaries d'une meme entreprise resulte pour l'essentiel de l'application par celle-ci d'un plan social de reduction des effectifs qui avait prevu des departs echelonnes sur quelques semaines, voire sur quelques mois. Dans ces conditions, il en resulte pour ceux qui en sont exclus un fort sentiment d'injustice et d'incomprehension. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur les conditions d'attribution de cette allocation et lui indiquer les mesures qui pourraient etre prises tendant a prendre en consideration non seulement la lettre de preavis mais aussi la date de demande d'autorisation de licenciement aupres de l'administration dans le cas de plans collectifs de reduction d'effectifs pour raison economique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation speciale d'ajustement a ete instituee par convention conclue entre l'Etat et l'UNEDIC le 4 decembre 1987, afin de corriger les effets des dispositions du decret du 24 novembre 1982 relatives aux delais de carence, a l'egard des preretraites qui se trouvaient en cours de preavis le 27 novembre 1982. Ces personnes avaient en effet adhere volontairement a un regime de preretraite avant l'entree en vigueur du decret et auraient pu, le cas echeant, prendre une decision contraire si elles avaient connu les nouvelles dispositions. En revanche, il n'a pas paru souhaitable d'etendre le benefice de cette allocation aux preretraites dont le licenciement a ete notifie ou qui ont demissionne apres l'entree en vigueur du decret. Il est certes possible que certains de ces derniers aient pu de fait prendre la decision d'un depart anticipe avant cette date, tout en ayant recu notification de leur licenciement ou en ayant demissionne posterieurement, notamment du fait d'un plan de reduction d'effectif prevoyant des departs echelonnes. Cependant l'appreciation de telles situations repose sur des donnees de fait particulierement difficiles a etablir, qu'il n'etait pas possible de retenir comme criteres generaux d'attribution de l'allocation speciale d'ajustement. C'est pourquoi les dates de la demission ou de la notification de licenciement qui peuvent etre etablies sans ambiguite sur la base de documents ecrits, ont ete seules retenues pour determiner l'acces au benefice de cette allocation.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O