Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 21 de la loi du 1er decembre 1988 prevoit que pour l'exercice de leur mission les organismes payeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) verifient les declarations des beneficiaires ; une demande eventuelle de justificatif de leur part est donc conforme a la loi. Par ailleurs la circulaire du 14 decembre 1988 relative a la mise en place du RMI precise que lorsque le dossier de RMI est incomplet, par manque de pieces justificatives, l'organisme payeur peut proposer au prefet deux solutions : soit ajourner la decision dans l'attente des pieces justificatives, soit decider de verser sur droits supposes. Les ajournements representent moins de 2,5 p 100 des decisions prefectorales. Le delai moyen d'instruction, aux termes d'une etude menee aupres de douze caisses d'allocations familiales, s'etablit a vingt-huit jours (delai entre le depot de la demande aupres du service instructeur et la reception par l'organisme payeur de la notification de la decision du prefet). Il s'agit d'une moyenne integrant naturellement les cas les plus complexes ou les plus delicats. Il s'ecoule en moyenne trente-neuf jours entre le depot de la demande et le paiement effectif de la premiere allocation. Un effort financier important a ete fait a l'egard des caisses puisqu'une dotation specifique de 100 millions de francs a ete mise a leur disposition pour repondre aux besoins les plus urgents par recrutement de personnels temporaires. L'article 24 de la loi du 1er decembre 1988 (versement sur droits supposes) permet aux prefets de repondre aux situations d'urgence que vous signalez, pour des personnes en situation tres precaire.
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