FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16932  de  M.   Lengagne Guy ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  28/08/1989  page :  3770
Réponse publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5698
Rubrique :  Adoption
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Procedure. libre choix de l'assistante sociale
Texte de la QUESTION : M Guy Lengagne attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge de la famille, sur les difficultes rencontrees dans leurs demarches par les personnes desireuses d'adopter un enfant. Le choix de l'assistante sociale qui suit la procedure d'adoption est parait-il laisse a la discretion des demandeurs. Or il semble qu'en realite ce ne soit pas le cas. Ce detail revet son importance lorsque l'on sait que c'est en fonction de l'efficacite de la personne chargee du dossier que la demande d'adoption a ou non des chances d'aboutir. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre comment elle entend faire respecter cette liberte de choix garante d'une egalite de chance en ce qui concerne l'adoption.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reglementation de l'adoption a fait recemment l'objet d'une reforme avec les lois no 84-422 du 6 juin 1984 et no 85-772 du 25 juillet 1985 modifiant respectivement les articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Ces textes ont clarifie la procedure en distinguant nettement l'agrement des candidats a l'adoption de la mise en relation d'un enfant avec ses futurs parents adoptifs. Dans un premier temps, les services de l'aide sociale a l'enfance, donc du departement depuis les lois de decentralisation, delivrent un agrement avec lequel les personnes souhaitant adopter peuvent se voir confier un pupille de l'Etat ou un enfant etranger. Cet agrement est pris uniquement en consideration de la situation des interesses eux-memes, de leurs souhaits et possibilites, prealablement a tout projet d'adoption d'un enfant precis. Le decret no 85-938 du 23 aout 1985, complete par decret du 9 mai 1988, reglemente les conditions d'instruction des demandes d'agrement. Selon l'article 4 de ce texte, les investigations permettant d'apprecier les conditions d'accueil que le demandeur peut offrir a des enfants sur les plans familial, educatif et psychologique, sont confiees a des « praticiens et professionnels qualifies figurant sur une liste arretee par le president du conseil general sur la proposition de l'agent responsable du service de l'aide sociale a l'enfance ». S'agissant d'une procedure decentralisee, ce decret ne prevoit rien pour l'amenagement du service et du travail social pour ces instructions, ceci relevant de la libre organisation de chaque departement. C'est pourquoi plusieurs cas de figures peuvent exister : investigations menees par le service social polyvalent de secteur ou par une equipe de travailleurs sociaux specialises, designation par l'administration des travailleurs sociaux charges de mener les entretiens ou possibilites pour les candidats de prendre eux-memes contact avec l'un des agents figurant sur la liste evoquee ci-dessus Par ailleurs, le decret contient une serie de dispositions precisant les garanties qui doivent etre assurees aux demandeurs pour l'instruction de leur dossier : l'article 5 prevoit notamment la possibilite de demander une contre-enquete, avec un autre agent si un rapport se revele defavorable. Enfin, il convient de rappeler que l'instruction de la demande n'est pas confiee a une personne seule, mais a une equipe regroupant les professionnels charges de mener les investigations (assistantes sociales ou educateurs, psychologues et/ou psychiatres), des experts ayant a emettre un avis sur l'ensemble du dossier (sont consultes a ce titre : l'agent responsable du service de l'aide sociale a l'enfance ou son representant, deux personnes appartenant a ce service et ayant une competence particuliere dans le domaine de l'adoption, ainsi qu'un membre du conseil de famille des pupilles de l'Etat), et le responsable du service de l'aide sociale a l'enfance a qui il revient de prendre la decision d'agreer ou non, au vu de tous ces elements. Dans un deuxieme temps, d'autres instances interviennent dans une autre optique, celle d'un enfant precis qui sera confie a une famille repondant a sa situation particuliere. Pour les pupilles de l'Etat, il appartient au seul conseil de famille responsable de ces enfants d'effectuer le choix de la famille parmi celles agreees que lui propose l'aide sociale a l'enfance (cf art 18 du decret no 85-937 du 23 aout 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat). Pour les enfants etrangers, ce sont les autorites competentes dans leur pays d'origine, ainsi que parfois les oeuvres d'adoption autorisees en France, qui interviennent pour la mise en relation d'un enfant avec une famille. L'aboutissement d'un projet d'adoption ne depend donc pas du travailleur social ayant fait l'enquete dans le cadre d'une instruction de demande d'agrement.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O