FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 16934  de  M.   Marchand Philippe ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  28/08/1989  page :  3776
Réponse publiée au JO le :  06/11/1989  page :  4937
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Contribution sociale de 0,4 %. exoneration. contribuables modestes
Texte de la QUESTION : M Philippe Marchand attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la necessite de revaloriser le seuil d'assujettissement a la contribution sociale de 0,4 p 100 prevue par l'article 24 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989, et de donner des instructions tendant a assurer un examen bienveillant des demandes de remise gracieuse presentees par les redevables modestes qui se trouveraient actuellement en situation d'emploi ou de ressources precaires. Ceux-ci, bien que beneficiant de la decote, applicable lorsque la contribution n'excede pas un plafond de 170 francs majore de 150 francs par enfant a charge, jugent particulierement choquant d'etre assujettis a cette contribution, alors meme que leur situation actuelle requiert l'attention privilegiee de la collectivite. Il lui cite le cas d'une jeune redevable, actuellement employee comme TUC et disposant de faibles ressources, dont le modeste budget se voit greve d'une somme de 142 francs au titre de la contribution. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin de remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les difficultes financieres de la branche vieillesse du regime general ont conduit a la mise en place, en 1986, d'un prelevement sur les revenus de 1985 et 1986, destine a la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries. Le prelevement a ete proroge pour les revenus 1987 par la loi du 13 janvier 1989. Afin de tenir compte des revenus les plus modestes, la contribution est attenuee par un systeme de decote qui s'ajoute aux abattements prevus en matiere d'impot sur le revenu. Jugeant necessaires ces temperaments, le Gouvernement en a revalorise les seuils par la loi du 13 janvier 1989. Le Gouvernement estime en effet indispensable de ne pas oberer les revenus modestes. Cet element est d'ailleurs l'un des axes importants de la reflexion qu'il a menee, en collaboration avec les partenaires sociaux, sur les conditions d'une reforme globale du financement de la securite sociale. Seule a meme d'apporter une reponse de long terme aux problemes structurels de la securite sociale, et notamment de sa branche vieillesse, celle-ci doit permettre, par le biais d'une contribution sociale generalisee, une meilleure prise en compte des diverses composantes du revenu national qui, sans negliger l'efficacite economique, repondra a l'objectif d'equite que s'est fixe le Gouvernement.
SOC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O