FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17012  de  M.   Charles Bernard ( Socialiste - Lot ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  04/09/1989  page :  3883
Réponse publiée au JO le :  23/10/1989  page :  4721
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Etudiants
Analyse :  Etudiants issus des IUT. acces aux universites
Texte de la QUESTION : M Bernard Charles appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des eleves titulaires d'un DUT En effet, actuellement, les eleves issus d'un IUT et diplomes ont des difficultes pour poursuivre leurs etudes dans l'enseignement superieur lorsqu'ils le desirent. A part les 5 p 100 mieux classes, les autres ne peuvent entrer ni en 2e annee, ni en 3e annee de faculte. Cette annee, par exemple, a l'universite Paul-Sabatier de Toulouse, ils n'ont meme pas eu le droit de s'inscrire en 1re annee. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour aider ces etudiants a suivre des etudes superieures s'ils le desirent.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'attention du parlementaire doit etre appelee sur le fait que la mission premiere des instituts universitaires de technologie, telle qu'elle est definie par l'article 2 du decret no 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie, est de « dispenser un enseignement superieur destine a preparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans divers secteurs de la production, de la recherche appliquee et des services ». Certes, la finalite professionnelle devolue a la formation dispensee par les instituts universitaires de technologie n'interdit cependant pas aux etudiants issus de ces etablissements de poursuivre, s'ils le souhaitent, des etudes universitaires. Toutefois, il est bien evident que les possibilites d'integration directe dans la vie active ouvertes a cette categorie de diplomes ne sauraient conduire a leur accorder une quelconque forme de priorite pour leur admission a l'universite, sur les candidats issus d'un cycle de formation generale, dans la mesure ou le nombre de places offertes ne permet pas, de surcroit, de repondre favorablement a toutes les candidatures deposees. En tout etat de cause, il appartient aux presidents des universites sollicitees et a eux seuls, apres avis formule par une commission specialement concue a cet effet, d'apprecier la pertinence des dossiers ainsi que l'adequation du profil des candidats au nouveau cursus d'etudes envisage.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O