FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17049  de  M.   Hyest Jean-Jacques ( Union du Centre - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  04/09/1989  page :  3898
Réponse publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2467
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. psychologues. statut
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'absence de regles et de pratiques uniformes au sein des etablissements d'hospitalisation publics pour regir les rapports hierarchiques et fonctionnels existant entre les psychologues et les autres personnels medicaux, paramedicaux et administratifs. En effet, dans les rapports avec les personnels administratifs, les psychologues, dont l'emploi est assimile au cadre A de la fonction publique, se trouvent parfois sous l'autorite d'un cadre de direction de 4 e classe, dont l'emploi est assimile a la categorie B de la fonction publique. Dans les rapports avec les personnels medicaux, s'il est normal que les psychologues soient places sous l'autorite du medecin-chef de service, ils se trouvent places sous l'autorite d'un praticien hospitaliers non-chef de service, ce qui serait normal pour les actes therapeutiques, mais ce qui l'est moins pour les actes administratifs : conges, avis technique pour la notation, visa relatif aux frais de deplacement et de mission. Dans les rapports avec les personnels paramedicaux, specialement les infirmiers generaux, infirmiers generaux adjoints, surveillants-chefs, surveillants, les psychologues voient souvent ces derniers, qui sont des cadres infirmiers, qu'ils ont parfois selectionne lors du concours d'eleve infirmier et ensuite enseigne dans les ecoles d'infirmiers, particulierement d'infirmiers psychiatriques, donner leur avis, parfois sur delegation de l'autorite par le directeur ou le medecin-chef, quant a la notation, l'opportunite des conges, le controle des horaires et des presences, et donc, de ce fait, se voient inscrits dans les tableaux de service du personnel soignant infirmier. Il lui demande si de telles pratiques ne sont pas en contradiction avec les textes regissant les psychologues au sein des etablissements d'hospitalisation publics, et plus specialement l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985, le decret no 71-988 modifie du 3 decembre 1971, et la circulaire DH/8D/85 no 95 du 24 mai 1985 ; et si elles ne font pas implicitement du psychologue un auxiliaire medical, ce que sa formation en UER de sciences humaines n'implique pas, meme si l'on peut admettre, comme le ministre le reconnait lui-meme dans sa reponse a la question ecrite no 1173 du 1er aout 1988, parue au Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 12 decembre 1988, que par commodite de langage, on considere les psychologues comme des personnels paramedicaux. Il lui demande donc de bien vouloir preciser la position des psychologues au sein des etablissements d'hospitalisation publics, et les regles qui regissent leurs rapports avec les autres professions de l'hopital, cela pour le bon fonctionnement du service public hospitalier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le projet de decret en cours d'elaboration par les services du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale devrait permettre d'apporter une solution a plusieurs des problemes abordes par l'honorable parlementaire, en precisant notamment le contenu des fonctions exercees par les psychologues hospitaliers. Il convient toutefois de souligner qu'un certain nombre des difficultes evoquees, notamment dans les rapports avec les cadres infirmiers, qui tiennent a des pratiques de certains etablissements, pourront etre resolues par la diffusion d'instructions precisant clairement le domaine de competence de ces cadres qui ne s'etend bien evidemment pas aux psychologues.
UDC 9 REP_PUB Ile-de-France O