FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17109  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/09/1989  page :  3892
Réponse publiée au JO le :  27/11/1989  page :  5232
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Reglementation : Haute-Saone
Analyse :  Dampierre-sur-Linotte. elections municipales. annulation par le Tribunal administratif
Texte de la QUESTION : M Philippe Legras expose a M le ministre de l'interieur que la commune de Dampierre-sur-Linotte, canton de Montbozon, en Haute-Saone, a vu ses elections municipales annulees par decision du tribunal administratif, sur demande du prefet de la Haute-Saone. L'argument qui a prevalu dans ce jugement a ete le non-respect du sectionnement electoral de cette commune, conformement a l'arrete du 20 decembre 1972 portant fusion des communes de Dampierre-sur-Linotte, Presle et Trevey. Or les elections municipales de 1977, de 1983 et de 1989 se sont deroulees sans qu'il soit tenu compte du sectionnement prevu. Il est d'ailleurs a noter que jamais avant 1989 l'administration prefectorale n'a emis la moindre reserve sur la legalite du deroulement des scrutins municipaux. Or il se trouve que, par une deliberation du conseil municipal de Dampierre-sur-Linotte en date du 9 septembre 1976, le desectionnement de la commune avait ete demande et qu'un courrier prefectoral accusant reception de cette deliberation le 15 novembre 1976 prenait acte de ce desectionnement et le reconnaissait comme de droit a partir de 1977, selon la volonte unanime des elus. Dans son recours en annulation, le prefet de la Haute-Saone a omis cet element d'information fondamental, de sorte que le tribunal administratif a rendu jugement base sur de fausses informations. Il se trouve que le nouveau maire de Dampierre-sur-Linotte a decouvert dans ses archives ces elements fondamentaux datant de 1976 une fois le delai d'appel depasse. En consequence, aucune disposition juridique n'est a ce jour autorisee, afin que ne soit pas appliquee une decision involontairement incoherente du tribunal administratif de Besancon. Devant une telle situation, il lui demande s'il est justifie et necessaire de convoquer a nouveau les electeurs de Dampierre-sur-Linotte pour elire son nouveau conseil municipal, alors que ni la population ni les elus n'y sont disposes jugeant cette procedure inutile, d'autant qu'une seule liste etait presente lors du scrutin de mars dernier. Il lui demande egalement ce qu'il pense d'une telle demarche et d'une telle decision, des lors que les elus de 1977, 1983 et 1989 n'ont fait que respecter la legalite et que l'administration prefectorale a obtenu l'annulation d'une election sans prendre en compte la deliberation souveraine de 1976 prononcant le desectionnement. Est-il necessaire de reelire un nouveau conseil municipal, en application de la decision du tribunal administratif ? Le prefet du departement, ou le ministre ne disposent-ils pas de la faculte de ne pas appliquer un jugement errone par omission.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le sectionnement electoral d'une commune issue de la fusion de plusieurs communes resulte de l'application des dispositions de l'article L 255-1 du code electoral. Cet article deroge aux articles L 254 et L 255 du meme code en prevoyant, notamment, que le sectionnement electoral est de droit en cas de fusion de communes, a la demande de la commune absorbee, et sans qu'il y ait lieu de mettre en oeuvre la procedure decrite a l'article L 255 faisant intervenir le conseil general. C'est en application de ces dispositions que le sectionnement electoral de la commune de Dampierre-sur-Linotte a ete opere en 1972. En l'absence de toute disposition particuliere, il convient de considerer qu'il peut etre mis fin au sectionnement selon la procedure de droit commun decrite a l'article L 255 du code electoral. La suppression d'un sectionnement electoral ne de la fusion simple peut donc etre decidee par le conseil general, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du prefet, soit du conseil municipal ou d'electeurs de la commune interessee. La decision ne peut etre prise dans les six mois qui suivent la date a laquelle le conseil general a ete saisi. Dans ce delai, une enquete est ouverte a la mairie de la commune et le conseil municipal est consulte par les soins du president du conseil general. Le delai etant ecoule et les formalites observees, le conseil general se prononce sur le projet de suppression du sectionnement electoral. Le respect de cette procedure n'a pas ete observe en 1976 lorsque le conseil municipal de Dampierre-sur-Linotte a demande la suppression du sectionnement electoral institue lors de la fusion des communes. Il en decoule qu'il n'a jamais ete mis fin juridiquement a ce sectionnement. Le tribunal administratif ne pouvait, dans son jugement, qu'annuler les elections municipales de cette commune organisees en meconnaissance de l'existence de ce sectionnement electoral. Or l'article L 251 du code electoral dispose que dans le cas ou l'annulation de tout ou partie des elections est devenue definitive, l'assemblee des electeurs est convoquee dans un delai qui ne peut exceder deux mois. En l'espece, et en l'absence d'appel dans les delais de recours forme devant le Conseil d'Etat, le jugement du tribunal administratif etait devenu definitif au 14 juillet 1989. Il appartenait alors a l'autorite administrative d'en tirer toutes les consequences de droit. Le prefet devait donc, comme il l'a d'ailleurs fait, organiser a compter du 14 juillet 1989, et dans un delai qui ne pouvait exceder deux mois, de nouvelles elections municipales. Celles-ci ont eu lieu, en ce qui concerne le premier tour, le 10 septembre 1989, donc dans le delai precite. Pour l'avenir, la suppression du sectionnement electoral de la commune de Dampierre-sur-Linotte ne pourra, ainsi qu'il a ete dit, resulter que d'une decision du conseil general de la Haute-Saone, saisi d'une demande du conseil municipal nouvellement elu de ladite commune, conformement aux dispositions de l'article L 255 precite.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O