FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17145  de  M.   Queyranne Jean-Jack ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  04/09/1989  page :  3899
Réponse publiée au JO le :  20/11/1989  page :  5155
Rubrique :  Recherche
Tête d'analyse :  Medecine
Analyse :  Secteur public. consequences des experimentations. protection des chercheurs
Texte de la QUESTION : M Jean-Jack Queyranne tient a attirer l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les conditions d'application de la loi du 20 decembre 1988 relative a la protection des personnes qui se pretent a des recherches biomedicales. L'article L 209-7 du code de la sante publique prevoit que : « Pour toute recherche biomedicale, le promoteur souscrit une assurance garantissant sa responsabilite civile telle qu'elle resulte du present article et celle de tout intervenant, independamment de nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur ». Cette disposition s'avere correspondre a l'activite de laboratoires prives. Par contre, elle se trouve inadaptee a l'experimentation de medicaments menee dans une structure publique, sans relation avec un laboratoire pharmaceutique qui peut souscrire l'assurance prevue par l'article L 209-7 Il lui demande dans quelles conditions le praticien et la structure publique a laquelle il appartient peuvent se voir proteger des consequences eventuelles des essais et experimentations organises et pratiques dans le but de developper la recherche therapeutique biomedicale. En particulier, il convient de preciser s'ils relevent d'un regime traditionnel de la responsabilite publique ou du mecanisme de l'assurance responsabilite civile prevue par la loi du 20 decembre 1988.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 209-7 du code de la sante publique issu de la loi no 88-1138 du 20 decembre 1988 relative a la protection des personnes qui se pretent a des recherches bio medicales prevoit que le promoteur assure l'indemnisation integrale des consequences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prete, que la recherche ait ou non une finalite therapeutique directe. Toutefois, alors que dans le cas des recherches sans finalite therapeutique directe cette indemnisation est assuree meme sans faute, dans le cas des recherches a finalite therapeutique directe, le promoteur peut se liberer de la charge de l'indemnisation en prouvant que le dommage n'est pas imputable a sa faute. Il reste que la responsabilite incombant au promoteur de recherche est tres lourde et c'est la raison pour laquelle le meme texte l'oblige a souscrire une assurance garantissant sa responsabilite civile pour les dommages dont il est question ci-dessus. Il est vrai que ce texte ne fait aucune distinction entre les promoteurs publics et prives alors qu'en droit et en fait les personnes publiques et les personnes privees n'assument pas de la meme maniere les consequences de leur responsabilite civile. Il appartient a M le ministre de l'economie, des finances et du budget - service juridique et de l'agence judiciaire du tresor - d'indiquer aux administrations de l'Etat, aux collectivites territoriales et aux etablissements publics dans quelles conditions ils doivent remplir l'obligation mise a leur charge par l'article L 209-7 du code de la sante publique.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O