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Rubrique :
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Communes
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Tête d'analyse :
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Fonctionnement
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Analyse :
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Echanges internationaux. jumelage. reglementation. commission
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Texte de la QUESTION :
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M Marc Dolez attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le decret du 24 janvier 1956 porant creation d'une commission chargee de coordonner les echanges internationaux dans le domaine communal. Il le remercie de lui indiquer si ce texte est toujours applique, notamment dans son article 2 qui prevoit que « tout projet de jumelage devra, prealablement a toute demarche officielle, faire l'objet d'une declaration au prefet, qui devra saisir la commission par l'intermediaire du ministre de l'interieur ».
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est indique a l'honorable parlementaire que depuis l'intervention de la loi du 2 mars 1982, qui pose le principe fondamental de la libre administration des collectivites locales, les projets de jumelage des communes ne font plus l'objet d'une declaration prealable au prefet. Les deliberations prises a cet egard sont soumises au controle de la legalite dans les memes conditions que les autres actes des collectivites locales. Il est cependant souhaitable que le developpement des echanges entre les communes francaises et etrangeres s'effectue en coherence avec la politique exterieure de la France, et qu'a cet effet un dialogue et une information reciproque entre les maires et le representant de l'Etat accompagnent les initiatives locales. Si les jumelages devaient etre le support d'une cooperation transfrontaliere, leur mise en oeuvre serait subordonnee a la conclusion d'un accord interetatique conformement a l'article 3-2 de la convention cadre europeenne sur la cooperation transfrontaliere des collectivites territoriales.
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