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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les dispositions du decret no 73-225 du 2 mars 1973. Il lui demande que l'article 6 dudit decret soit modifie de telle facon que les titulaires d'une autorisation de stationnement taxi delivree apres le 2 mars 1973 (ou leurs ayants droit) puissent beneficier de la faculte pendant trois ans apres la cessation d'activite de presenter un successeur et de vendre leur materiel professionnel, dans les cas enumeres ci-apres, s'ils remplissent une des conditions requises : 1o soit avoir exerce la profession de chauffeur de taxi au titre d'independant vingt annees consecutives dans le meme departement ; 2o soit avoir exerce la profession de chauffeur de taxi pendant une duree de quinze annees consecutives et ce dans le meme departement, etre age de soixante-cinq ans ou justifier d'une reconnaissance de droit a la retraite par les organismes officiels ; 3o en cas de deces, les ayants droit pourraient beneficier de la faculte de presentation en priorite sur les autres postulants au depart de la profession ; 4o soit etre dans l'obligation d'abandonner definitivement la profession pour cause de maladie, accident, invalidite ayant entraine un arret de travail complet egal ou superieur a quinze annees dans le meme departement. De meme, le titulaire reprenant une autorisation en vertu d'un des cas ci-dessus serait soumis aux dispositions anterieures a celles prevues a l'article precite.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il n'est pas envisage de revenir sur le principe de l'incessibilite des autorisations administratives de stationnement, pose par l'article 6 du decret no 73-225 du 2 mars 1973 relatif a l'exploitation des taxis et des voitures de remise, ni sur les derogations prevues a l'article 7 de ce decret. En effet, l'autorisation administrative est attribuee gratuitement et ne peut donc constituer un droit patrimonial monnayable. En outre, la profession de chauffeur de taxi doit rester accessible a tous, notamment aux jeunes, et la necessite d'acquerir une licence au moyen d'un apport financier ne pourrait que restreindre le nombre de jeunes susceptibles d'exercer cette profession. L'article 7 du decret precite n'a maintenu la faculte de presenter un successeur que pour les titulaires d'autorisation qui pouvaient y pretendre a la date de sa publication, ainsi qu'a leurs successeurs, dans le seul but de ne pas leser les artisans du taxi qui avaient investi de lourdes sommes pour exercer leur profession. En tout etat de cause, les successeurs doivent remplir les conditions d'acces a cette profession definies par les arretes municipaux ou prefectoraux. En ce qui concerne la vente du materiel professionnnel, il est precise a l'honorable parlemenaire que celle-ci est soumise aux regles de droit commun etablies par le code civil en matiere de cession de biens meubles. Cependant, dans le cadre de la reflexion menee au niveau interministeriel et consacree a la modernisation de l'industrie du taxi, est apparue la necessite de parvenir, a terme, a une unification du double regime institue par le decret de 1973. Toutefois, avant d'envisager une reforme en ce sens de la profession de chauffeur de taxi, il convient d'examiner les consequences du marche unique europeen et l'incidence sur cette profession d'une eventuelle harmonisation des conditions d'etablissement des chauffeurs de taxis dans les differents Etats-membres.
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