FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1724  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/08/1988  page :  2353
Réponse publiée au JO le :  14/11/1988  page :  3258
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Administrateurs judiciaires, mandataires, liquidateurs et syndics
Analyse :  Syndics. procedure disciplinaire
Texte de la QUESTION : M Rene Andre demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui preciser si l'article 116 du decret no 85-1389 du 27 decembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires - liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, ayant abroge le decret no 59-708 du 29 mai 1959 a rendu inapplicable aux syndics la procedure disciplinaire prevue par ce decret du 29 mai 1959 lorsqu'il s'agit d'actes fautifs pouvant etre sanctionnes disciplinairement et commis posterieurement au 1er janvier 1986 alors que la procedure de liquidation des biens a ete prononcee sous l'empire de la loi du 13 juillet 1987. Si tel est le cas, il lui demande egalement de lui indiquer quelle est la procedure disciplinaire qui doit s'appliquer aux syndics susvises puisque le decret du 27 decembre 1985 prevoit une procedure disciplinaire differente selon qu'il s'agit des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs et que lorsqu'un syndic a ete designe sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 il ne peut etre considere comme administrateur judiciaire ou comme un mandataire liquidateur, la loi du 25 janvier 1985 ne pouvant etre appliquee aux procedures collectives prononcees avant le 1er janvier 1986.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires, liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise a prevu la creation d'une commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires qui siege comme chambre de discipline et peut prononcer a leur encontre les sanctions enumerees a l'article 13 du meme texte. Elle a, d'autre part, prevu la creation, dans le ressort de chaque cour d'appel, de commissions regionales aui exercent les memes attributions envers les mandataires liquidateurs qu'elles ont inscrits. Ces mandataires de justice ont ete autorises par l'article 45 de cette loi a poursuivre jusqu'a leur achevement les missions qu'ils avaient recues anterieurement a son entree en vigueur, alors qu'ils exercaient en qualite de syndic administrateur judiciaire soit a titre principal, soit a titre accessoire. Aucune disposition de la loi nouvelle ni du decret no 85-1389 du 27 decembre 1985 pris pour son application ne restreint la mise en jeu de la responsabilite disciplinaire des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs aux seuls actes fautifs commis a l'occasion de l'exercice des mandats de justice qui leur sont confies en application de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises. Il apparait donc que, sous reserve de l'appreciation des commissions competentes, les fautes professionnelles commises par les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs a l'occasion des mandats de justice qu'ils ont recus anterieurement a l'entree en vigueur de la legislation nouvelle peuvent donner lieu a la mise en oeuvre des procedures disciplinaires prevues par celle-ci.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O