FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17288  de  M.   Coussain Yves ( Union pour la démocratie française - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  handicapés et accidentés de la vie
Question publiée au JO le :  11/09/1989  page :  4041
Réponse publiée au JO le :  09/04/1990  page :  1711
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Etablissements
Analyse :  Handicapes heberges dans des etablissements specialises. prise en charge. loi no 89-18 du 13 janvier l989, article 22. application
Texte de la QUESTION : M Yves Coussain attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'incidence financiere pour les budgets departementaux de l'article 22 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, en raison notamment de l'interpretation qu'en donne la circulaire no 89-09 du 18 mai 1989. L'article 22 de la loi dispose dans son premier alinea que la prise en charge de la personne handicapee doit pouvoir se poursuivre en etablissement d'education speciale correspondant aux besoins du handicape et en mesure de l'accueillir tant que l'etat de la personne le justifie et sans limitation de duree. Les alineas 2 et 3 prevoient que la personne handicapee placee dans ce type d'etablissement peut y etre maintenue au-dela de l'age limite dans l'attente d'une solution adaptee si elle ne peut etre immediatement admise dans un etablissement pour adulte designe par le Cotorep. Les frais sont alors a la charge de l'organisme ou de la collectivite competente pour prendre en charge les frais d'hebergement et de soins dans l'etablissement pour adultes designe par la Cotorep, conformement au cinquieme aliene (3e) du paragraphe I de l'article L 323-11 du code du travail. L'interpretation que la circulaire du 18 mai 1989 donne aux dispositions qui viennent d'etre rappelees appelle les observations suivantes : d'une part elle ne differencie pas le deuxieme alinea qui concerne les handicapes dont l'etat ne necessite plus le maintien en etablissement d'education specialisee, du premier alinea qui traite des handicapes dont la situation justifie un maintien en etablissement specialse en posant a leur egard une novation importante : la prise en charge sans limitation d'age ni de duree ; d'autre part elle considere qu'a defaut d'etablissement immediatement disponible pour les accueillir, les personnes handicapees ne justifiant pas d'une orientation en maison d'accueil specialisee a la charge de l'assurance maladie relevent ipso facto d'une prise en charge financiere totale par l'aide sociale departementale, sous reserve du respect de la procedure decrite dans la circulaire. Or, l'article L 323-11 (3e) du code du travail, auquel renvoie l'article 22 de la loi no 89-18 donne competence a la Cotorep pour designer les etablissements ou les services concourant a la reeducation, au reclassement et a l'accueil des adultes handicapes, notamment les maisons d'accueil specialisees mais egalement les etablissements recevant des malades mentaux dont l'etat ne necessite plus le maintien en hopital psychiatrique (article 47 de la loi no 75-534), les ateliers proteges ou les centres d'aide par le travail. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir preciser quelles mesures il envisage pour faciliter l'application de l'article 22 et lui donner une interpretation stricte, de telle sorte que le surcout resultant de cette disposition ne demeure pas a la charge principale des departements mais soit equitablement reparti entre l'Etat et les collectivites territoriales. Il lui demande egalement de bien vouloir lui faire connaitre si une clarification juridique et financiere des responsabilites respectives de l'Etat et des departements est envisagee compte tenu du nombre croissant de demandes de creations d'etablissements qui ne sont ni des centres d'aide par le travail, ni des etablissements d'hebergement pour adultes handicapes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Parlement a arrete, dans le cadre de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, des dispositions destinees a maintenir temporairement des jeunes adultes atteints par la limite d'age reglementaire, dans les etablissements de l'education speciale. L'article 22 de cette loi, qui complete l'article 6 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees, prevoit en effet que les jeunes adultes handicapes peuvent etre maintenus dans les etablissements d'education speciale au-dela de l'age reglementaire, s'ils ne peuvent etre immediatement admis dans les etablissements pour adultes handicapes designes par la Cotorep. Dans ce cas, les frais de sejour du jeune adulte sont a la charge de l'organisme ou de la collectivite competence pour prendre en charge les frais d'hebergement et de soins dans l'etablissement pour adultes designe par la Cotorep. Ces dispositions, legalisant une simple pratique souvent remise en cause puisque sans fondement juridique solide, permettent de faire face a des situations d'urgence auxquelles se trouvent notamment confrontes de jeunes adultes polyhandicapes qui ne sauraient etre renvoyes sans soutien dans leur famille. Elles constituent un acte de solidarite voulu par le legislateur pour mettre un terme a une realite inacceptable. Cependant les solutions d'attente rendues possibles par la loi n'ont de sens que si elles s'accompagnent de la part de l'Etat et des collectivites locales d'un effort decisif en matiere de creation de structures d'accueil pour adultes handicapes. Il ne peut etre question en effet de maintenir durablement des adultes ayant des besoins specifiques dans des etablissements dont la vocation est d'apporter une education et une formation a des enfants et a des adolescents. C'est pourquoi, conscient de l'important retard pris dans le domaine du travail protege et de l'accueil des personnes gravement handicapees, le Gouvernement a autorise, des 1989, la creation de 1 840 places de CAT, de 700 places d'ateliers proteges et, grace a une enveloppe nationale exceptionnelle, contribue a la creation de 1 800 places de MAS, foyers a double tarification et section pour jeunes polyhandicapes. Cette enveloppe est reconduite en 1990 tandis qu'entre en application un vaste programme pluriannuel qui permettra de creer 14 400 places de travail protege en quatre ans. 2 800 places de CAT et 800 places d'ateliers proteges seront ainsi creees en 1990 et, a nouveau, en 1991. Puis ce seront, sur chacune des annees 1992 et 1993, et pour ces deux types de structures, 2 600 et 1 000 places nouvelles qui pourront etre autorisees. Il est important que les conseils generaux responsables depuis les lois de decentralisation de l'hebergement et du maintien a domicile des personnes handicapees accompagnent cet effort en creant notamment des foyers d'hebergement et des foyers occupationnels. Dans l'immediat, tout doit etre fait pour permettre le bon deroulement d'une procedure que le legislateur a voulue rapide et d'application immediate pour faire face a l'urgence. La loi a prevu que la prise en charge financiere du maintien dans l'etablissement d'education speciale revenait a l'organisme ou a la collectivite a qui incombent les frais d'hebergement ou de soins de l'adulte oriente par la Cotorep vers un etablissement specialise. Ainsi la securite sociale est concernee lorsqu'il s'agit d'un etablissement dont la dominante est le soin, le conseil general si la dominante est l'hebergement. Si la loi ne mentionne pas le travail protege et n'engage pas financierement l'Etat en cas de maintien, elle ne fait pas pour autant obstacle au prolongement de la prise en charge des jeunes gens en attente d'une place de travail protege lorsqu'une solution d'hebergement est preconisee a defaut par la Cotorep. L'etablissement d'education speciale ne peut, bien entendu, leur proposer une activite a caractere professionnel et ouvrant droit a garantie de ressources, mais il est en mesure d'assurer un accueil a caractere d'hebergement. Ce type de situation devrait tendre a disparaitre en raison de la mise en oeuvre par l'Etat du programme pluriannuel decrit precedemment. Le Gouvernement tient la les engagements qu'il avait pris devant les parlementaires qui soulignaient a juste titre, lors de la discussion de la loi, l'insuffisance notoire des places de travail protege. L'effort de solidarite qu'il est demande aux departements de consentir, en raison de leur competence en matiere d'hebergement, est de nature a contribuer efficacement au succes d'un plan unanimement souhaite par les associations concernees. Cela necessitait d'adopter un dispositif permettant de pallier temporairement une penurie de places a laquelle le Gouvernement a su deja trouver, au moins pour le travail protege, une solution durable. Comme cela avait egalement ete annonce aux representants des conseils generaux, un bilan d'application de l'article 22 de la loi du 13 janvier 1989 est actuellement en preparation. Ce sera un document precieux d'analyse du dispositif qu'il serait imprudent de modifier profondement maintenant.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O