FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17293  de  M.   Mitterrand Gilbert ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/09/1989  page :  4035
Réponse publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5706
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Collectivites locales : calcul des pensions
Analyse :  Agents des collectivites locales en Algerie. loi no 72-594 du 5 juillet 1972. application
Texte de la QUESTION : M Gilbert Mitterrand appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur le cas des agents des collectivites locales en Algerie qui, anterieurement a la loi no 72-594 du 5 juillet 1972 et places en disponibilite d'office a demi-traitement au cours des six premiers mois, se voient prives de la prise en compte de cette periode dans le decompte de leur pension de retraite alors que les retenues ont ete operees sur le traitement. En effet, anterieurement a la loi precitee du 5 juillet 1972, un agent pouvait beneficier au titre d'un conge pour maladie simple de : trois mois a plein traitement ; trois mois a demi-traitement, periode au cours de laquelle l'agent cotisait pour la retraite et conservait ses droits a pension ; un an de disponibilite, renouvelable deux fois. Au cours des six premiers mois de disponibilite l'agent percevait un demi-traitement, mais il n'acquerait pas de droit a pension, bien que les retenues soient operees sur son traitement par la caisse generale des retraites d'Algerie. Il lui demande par consequent de bien vouloir lui exposer les raisons de cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est exact que la loi no 72-594 du 5 juillet 1972 a institue un regime de conges de maladie plus favorable que celui qui etait anterieurement en vigueur, notamment en introduisant la notion de conge de longue duree, qui permet a l'agent de continuer a acquerir des droits a pension, alors que la mise en disponibilite d'office qui suivait, auparavant, l'epuisement des droits a conge de maladie, ne comportait pas cet avantage. Mais il y a lieu d'observer, d'une part, que le regime anterieur ne concernait pas les seuls agents des collectivites locales en fonction en Algerie, mais l'ensemble des agents territoriaux affilies a la CNRACL, et, d'autre part, qu'en application de l'article 4 du decret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraite de la CNRACL, tout versement d'un traitement au titre d'un emploi ou d'un grade conduisant a pension donne lieu a retenue, meme si les services remuneres ne sont pas de nature a etre pris en compte pour la constitution du droit a pension ou pour la liquidation de celle-ci.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O