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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Marie Bockel attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le probleme de l'interpretation de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative a l'interessement et a la participation des salaries. Le ministre du budget precisait que les mandataires sociaux dont les remunerations sont soumises a l'impot sur le revenu dans la categorie des traitements et salaires, en application des articles 79 et suivants du code general des impots, peuvent pretendre a l'attribution des droits a la participation. Cette reponse permettait de faire beneficier de la participation et par parallelisme des droits a l'interessement, des gerants non majoritaires de SARL, des presidents de conseil d'administration de SA ainsi que les directeurs generaux. Or, une surprenante circulaire ACOSS du 31 mai 1989 renverse la tendance et infirme la reponse ministerielle precisee ci-dessus. Cet etat de chose est preoccupant, notamment pour des contrats en cours, et concernant egalement les discussions quant a la conclusion ou le renouvellement d'un certain nombre de contrats. L'attitude de l'ACOSS semble egalement preoccupante puisqu'elle prend position sur un certain nombre de notions en matiere de droit du travail (notamment la notion de salarie) et ne se cantonne pas a la reglementation propre en matiere de securite sociale. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre sur ce sujet, mettant ainsi un terme a de nombreuses incertitudes devant lesquelles se trouvent placees beaucoup d'entreprises.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que les dirigeants de societes, ayant selon la forme juridique de celles-ci, le statut de commercants ou de mandataires sociaux, n'ont pas, en tant que tels, la qualite de salaries au sens de la legislation du travail. Le fait que, d'une part, les remunerations des mandataires sociaux soient soumises a l'impot sur le revenu selon le regime fiscal applicable aux traitements et salaires en application des articles 79 et suivants du code general des impots ou que, d'autre part, ces remunerations soient, par determination expresse de la loi, assujetties aux cotisations de securite sociale dans le cadre du regime general, n'est pas de nature a entrainer necessairement l'assimilation des dirigeants de societes a des salaries au regard du droit du travail. Toutefois, pour les mandataires sociaux et sous reserve des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales, il n'est prevu en principe aucune incompatibilite entre l'exercice d'un mandat social et l'existence d'un contrat de travail. Les dirigeants de societes peuvent donc, outre leur mandat, etre lies juridiquement a la societe par un contrat de traval au titre des fonctions techniques distinctes qu'ils exercent. Selon une jurisprudence constante, un tel cumul entre un mandat social et des fonctions salariales implique cependant que le contrat de travail corresponde a un emploi salarie effectif au sein de la societe, ce qui suppose l'exercice par l'interesse de fonctions techniques distinctes de la direction generale et le paiement de remunerations afferentes en contrepartie. En ce qui concerne la participation financiere des salaries, l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 confirme sur ce point les dispositions anterieures telles qu'elles resultaient des ordonnances de 1959 et de 1967. La legislation relative a la participation prevoit que tous les salaries de l'entreprise ont vocation a beneficier de l'accord d'interessement ou de participation conclu au sein de celle-ci. La determination des beneficiaires ne peut etre fondee que sur le critere de l'appartenance juridique a l'entreprise et donc sur l'existence d'un contrat de travail. C'est du reste en ce sens que, dans le cadre du regime anterieur a l'ordonnance du 21 octobre 1986, le Centre d'etudes des revenus et des couts, charge d'emettre un avis prealable a l'homologation administrative des accords derogatoires de participation, s'etait prononce en indiquant que seuls les mandataires sociaux egalement lies par un contrat de travail a la societe qu'ils dirigent peuvent beneficier du dispositif de la participation assorti des avantages sociaux et fiscaux. La lettre-circulaire de l'ACOSS en date du 31 mai 1989 ne fait que confirmer cette position dont le fondement legal n'apparait pas contestable en droit et qui, conformement a l'intention du legislateur, permet d'assurer, au-dela de la situation de subordination juridique du travailleur, l'association des salaries aux resultats de l'entreprise.
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