FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17345  de  M.   Schreiner Bernard ( Socialiste - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  11/09/1989  page :  4024
Réponse publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5669
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Reseaux cables
Analyse :  Exploitation. reglementation. regie
Texte de la QUESTION : M Bernard Schreiner (Yvelines) interroge Mme le ministre delegue aupres du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, charge de la communication, sur le probleme juridique pose par les communes qui souhaitent, surtout dans le cadre d'un cablage a 100 p 100 des foyers, en assurer la gestion a l'interieur d'une regie disposant de l'autonomie financiere et marquee par une independance de gestion (art L 323-9 et R 323-7 du code des communes). La loi du 30 septembre 1986 a ete, semble-t-il, interpretee par le Conseil constitutionnel comme pouvant permettre la formule de la regie, considerant que le fait de passer par une societe ne faisait qu'imposer aux personnes desireuses d'exploiter un service de teledistribution l'obligation de constituer un cadre juridique qui offre des garanties de transparence financiere, le terme de « societe » figurant dans la loi n'etant pas a prendre dans son sens propre, mais comme un terme generique. Il lui demande de lui indiquer en definitive quelle est la bonne interpretation du terme indique dans la loi, afin qu'aucune ambiguite ne subsiste pour les differents partenaires du cable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que l'autorisation d'exploitation d'un reseau cable ne peut etre delivree par le conseil superieur de l'audiovisuel « qu'a une societe ». Le terme de « societe » employe ne vise, a priori, que des personnes morales de droit prive ayant le statut de societes. Cette exigence a ete precisee encore par le conseil constitutionnel suivant decision du 18 septembre 1986 : « Le legislateur, en ouvrant aux seules societes la possibilite d'obtenir des autorisations en matiere d'exploitation des reseaux cables n'a fait qu'imposer aux personnes desireuses d'emettre par ces procedes l'obligation de se regrouper dans un cadre juridique qui offre des garanties sur le plan de la transparence financiere ; que la condition juridique ainsi exigee, qui peut etre aisement remplie par les interesses, n'est pas contraire au principe d'egalite. » La seule exception a la regle resulte de l'article 33 du decret du 29 septembre 1987 : elle concerne les reseaux communautaires exploites anterieurement a l'entree en vigueur du decret precite : ces reseaux peuvent continuer a beneficier de la reglementation anterieure qui leur est applicable fixee par le decret du 26 septembre 1977 qui autorise les communes a gerer ces reseaux en regie, pour autant qu'aucune modification n'intervienne dans la nature des services de television distribues. Dans la plupart des cas, les communes qui entendent etre associees a l'exploitation du reseau peuvent aisement remplir la condition exigee par l'article 34 de la loi : la societe d'economie mixte constitue bien une societe regie par le droit commercial et offrant les garanties de transparence financiere auxquelles se refere le Conseil constitutionnel. Il reste une situation ou la condition exigee ne peut etre « aisement remplie » par la commune ou le groupement de communes, lorsque la commune finance integralement le reseau et entend des lors en assurer elle-meme la gestion ou la faire assurer par une personne morale de droit public. Dans ce cas, la constitution d'une societe represente une contrainte difficilement contournable. Le ministere de la communication, conscient de la difficulte, etudie actuellement la possibilite d'amenager les regles existantes en la matiere.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O