FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17386  de  M.   Marcus Claude-Gérard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  11/09/1989  page :  4042
Réponse publiée au JO le :  09/04/1990  page :  1642
Rubrique :  Materiel medico-chirurgical
Tête d'analyse :  Prothesistes
Analyse :  Ocularistes. emploi et activite
Texte de la QUESTION : M Claude-Gerard Marcus demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale s'il lui parait compatible avec le principe de la liberte du commerce et de la libre concurrence que les centres d'appareillage dependant du secretariat d'Etat aux anciens combattants exercent une activite entrant en concurrence avec celle des ocularistes prives, en l'absence de carence de service prive, alors que lesdits centres participent a la fixation des tarifs obligatoires pour cette profession, controlent leurs prestations et operent dans des conditions financieres deficitaires, independamment des regles particulieres applicables aux prestations paramedicales et a leur remboursement, et s'il considere cette situation comme conforme aux dispositions de droit communautaire, notamment dans l'optique du marche unique europeen.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : le service de prothese oculaire est une structure issue de dispositions legislatives du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, et plus precisement de l'article L 129 qui dispose que les appareils necessaires aux mutiles sont fabriques soit par les ateliers des centres d'appareillage, soit par l'industrie privee, conformement au cahier des charges. A cet egard, il convient de souligner que le principe meme des ateliers d'appareillage ne s'oppose pas aux dispositions du decret no 81-460 du 8 mai 1981, codifie, en particulier pour ce qui concerne le libre choix du fournisseur. L'existence et le fonctionnement d'ateliers de fabrication qui relevent des organismes d'assurance maladie ou du secretariat d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sont, d'une maniere generale, confirmes par l'article 2 de l'arrete interministeriel du 25 septembre 1985. Cela temoigne de l'interet porte a ces structures par les departements ministeriels responsables de l'appareillage et contresignataires de ce texte. Il est permis de constater que le domaine d'intervention accorde au service de prothese oculaire ne peut le situer, au plan de la distribution, qu'a un niveau marginal par comparaison a la production nationale. Cette constatation n'a pas ete infirmee par la decision no 87 D 6 du conseil de la concurrence, en date du 7 avril 1987, relative a la situation de la concurrence sur le marche des protheses oculaires.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O