Texte de la QUESTION :
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M Francis Delattre attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le fait suivant : dans le cadre des deductions fiscales prevues en matiere d'investissements realises dans les departements d'outre-mer, il est prevu, en ce qui concerne la souscription au capital des societes, que lesdites societes remplissent diverses conditions dont, « ne pas detenir d'elements d'actif non necessaires a l'exercice de l'activite relevant de secteurs compris dans le champ d'application de la deduction, superieurs a 10 p 100 du montant de l'actif brut ». Or, au moment de la constitution d'une societe, cette derniere ne dispose, dans l'hypothese d'apports en numeraire, que des seules liquidites representatives de son capital. Il lui demande en consequence de bien vouloir repondre aux deux questions suivantes : cette notion est-elle compatible avec les exigences du texte precite ? Dans l'affirmative, comment et a quelle date doit-on estimer que la condition legale est remplie ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les sommes dont la deduction est autorisee par le II de l'article 238 bis HA du code general des impots concernent les souscriptions en numeraire au capital de societes passibles de l'impot sur les societes exploitees dans les DOM et qui exercent exclusivement leur activite dans l'un des secteurs economiques vises par cet article. A cet egard, l'article 46 quaterdecies E de l'annexe III au code prevoit que la valeur d'origine des elements d'actif autres que ceux necessaires a l'exercice de l'activite eligible a l'aide ne doit pas exceder 10 p 100 du montant total de l'actif brut de la societe. Cette valeur s'apprecie au moment de la souscription. A ce titre, les liquidites sont presumees avoir un caractere professionnel ; il en est ainsi en particulier en ce qui concerne les societes nouvellement creees des lors que celles-ci ont par ailleurs un objet statutaire conforme au champ d'application de la deduction et que les diligences necessaires au demarrage de l'activite sont entreprises. Cette presomption est cependant susceptible d'etre renversee s'il apparait que les disponibilites sont conservees sous une forme liquide pendant une duree telle que la societe en cause ne puisse etre regardee comme exercant a titre exclusif une activite eligible a l'aide, ou si les valeurs realisables a court terme et les disponibilites sont durablement, et dans des proportions anormales, en excedent par rapport aux dettes a court terme. Il en serait de meme si les disponibilites etaient consacrees a des investissements non representatifs d'une activite eligible. Dans ces differents cas, la societe dont les titres sont souscrits ne pourrait pas etre consideree comme satisfaisant aux conditions legales de la deduction. L'appreciation de ces situations resulte des situations de fait propres a chaque societe concernee.
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