FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17521  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/09/1989  page :  4135
Réponse publiée au JO le :  20/11/1989  page :  5129
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Conseils municipaux
Analyse :  Alsace Lorraine. deliberations. controle de legalite
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'interieur que dans les trois departements d'Alsace-Lorraine les grandes communes se dispensent de transmettre certaines deliberations au controle de legalite, ces deliberations etant applicables immediatement. Il souhaiterait donc qu'il lui indique : 1o le seuil de population concerne ; 2o la nature des deliberations susceptibles d'etre dispensees du controle de legalite ; 3o dans le cas de districts communaux qui sont assujettis aux memes criteres de gestion et de fonctionnement que les communes, sur quels criteres se fait la distinction entre les districts susceptibles de beneficier du regime des grandes communes et ceux relevant du regime general, c'est-a-dire ceux dont les deliberations sont toutes assujetties au controle de legalite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 17 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 precise « les dispositions du present titre (c'est-a-dire les dispositions relatives au controle de legalite et au controle budgetaire des communes) sont applicables aux communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin Demeurent executoires de plein droit les actes des communes de ces departements qui l'etaient a la date d'entree en vigueur de la presente loi en vertu de dispositions particulieres applicables dans ces departements ». Ces dispositions viennent d'etre interpretees de la facon suivante par le Conseil d'Etat dans un arret rendu le 28 juillet 1989, ville de Metz, confirmant la position deja retenue en la matiere par le tribunal administratif de Strasbourg dans un jugement du 12 decembre 1985. « Considerant qu'il resulte de la disposition precitee (article 17) que les budgets des communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin comptant plus de 25 000 habitants qui etaient, en vertu de l'article L 181-31 du code des communes, executoires de plein droit des leur adoption par le conseil municipal, ont conserve ce caractere apres l'intervention des lois des 2 mars et 22 juillet 1982. Considerant, toutefois, que l'article 2-II de la loi du 2 mars 1982, applicable aux communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en vertu des dispositions precitees de l'article 7-I de ladite loi, prevoit la transmission au representant de l'Etat dans le departement ou a son delegue dans l'arrondissement, notamment, des »deliberations du conseil municipal¬ en vue de permettre audit representant, en application de l'article 3 de la loi, de deferer a la juridiction administrative dans les deux mois de leur transmission celles de ces deliberations qu'il estime contraires a la legalite ; qu'au surplus l'article 8 de la loi du 2 mars 1982, egalement applicable dans les departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, prevoit que, lorsque le budget d'une commune n'est pas vote en equilibre reel, le representant de l'Etat saisit la chambre regionale des comptes «dans un delai de trente jours a compter de la transmission prevue a l'article 2¬ ; que, par suite, le maire de la ville de Metz etait tenu de transmettre au representant de l'Etat la deliberation du 1er mars 1985 du conseil municipal de Metz adoptant le budget primitif de la ville pour l'exercice 1985, alors meme que cette deliberation etait executoire de plein droit en vertu des dispositions combinees de l'article 17-1 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article L 181-31 du code des communes ». En vertu de cette jurisprudence, pour les communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, la transmission au representant de l'Etat n'est pas une condition du caractere executoire de leurs actes, lorsqu'a la date d'entree en vigueur de la loi du 2 mars 1982, ces actes etaient executoires de plein droit ; ces actes demeurent immediatemente executoires, sans au prealable avoir ete transmis au representant de l'Etat ; cependant, les actes qui rentrent dans l'une des categories visees a l'article 2-II de la loi du 2 mars 1982, et notamment les deliberations, doivent etre transmis au representant de l'Etat, afin de permettre a celui-ci d'exercer le controle administratif prevu par les articles 2 et suivants de la loi du 2 mars 1982. En ce qui concerne les regles applicables aux organismes de cooperation communale, les dispositions relatives aux communes de plus de 25 000 habitants sont, conformement aux pratiques anterieures, applicables a l'organisme de cooperation lorsque celui-ci comprend une commune de plus de 25 000 habitants.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O